15.6 ci-dessus. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’instance précédente a appliqué l’art. 229 al. 2 CP en concours avec l’art. 117 CP. 16.4 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. I.6.2), la question de savoir s’il n’y aurait pas eu lieu de retenir une infraction intentionnelle n’a pas à être examinée. V. Peine