Il ressort en effet de son contrat de travail qu’il a été embauché en tant que « angelernter Dachdecker » (D. 53). G.________ n’avait d’ailleurs pas de formation adéquate pour assumer de telles responsabilités. En effet, il n’a suivi qu’un seul cours en matière de sécurité, ce qui est manifestement insuffisant pour lui déléguer de telles tâches. La 2e Chambre pénale constate également que les employés ne savaient pas exactement qui était responsable de la sécurité sur le chantier. En effet, lors de son audition en 2010, à la question de savoir qui était compétent pour la sécurité au travail au sein de l’entreprise D.________ SA, G.