17 n’a pas de formation adéquate pour assumer le rôle de chef de chantier. L’appelant soutient néanmoins qu’au vu de son expérience, il n’a eu aucune raison de douter de ses capacités. L’appelant prétend également qu’il ne pouvait pas soupçonner que G.________ ne respecterait pas ses instructions. A.________ perd toutefois de vue que G.________ n’a pas été engagé en tant que responsable de la sécurité sur le chantier. Il ressort en effet de son contrat de travail qu’il a été embauché en tant que « angelernter Dachdecker » (D. 53).