II.8.1 et III.12.5) est de toute manière sans pertinence, de même que le fait que les planches prévues pour recouvrir les ouvertures se trouvaient sur le chantier (voir ch. II.8.1). Par ailleurs, la 2e Chambre pénale relève que même s’il y avait lieu de retenir que les employés n’ont pas suivi en tous points les instructions données, ces dernières n’étaient manifestement pas suffisamment claires pour justifier l’absence totale de surveillance du chantier par la personne responsable de la sécurité (voir ci-après ch. 15.5). 15.5 Deuxièmement, il s’agit de déterminer si la violation de son devoir de prudence est fautive.