Le grief du recourant tendant à soutenir le contraire est donc mal fondé. Après avoir apprécié librement les moyens de preuve, la Cour parvient à la même conclusion que la première instance. 14.4 Enfin, au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme l’état de fait retenu par le Tribunal de première instance (D. 496) et ajoute les précisions suivantes s’agissant des mesures de sécurité : - S’agissant du démontage des coupoles, A.________ et I.________ avaient indiqué à G.________ la procédure à suivre