répond aux questions plus de sept ans après l’accident. Elle partage également l’avis du Tribunal de première instance lorsque celui-ci relève que la mention du harnais de sécurité a été évoquée par le prévenu seulement en 2015, puis confirmé par I.________ lors de l’audience des débats. Cela constitue un indice que les déclarations de I.________ ont été faites au moins en partie pour les besoins de la cause. Enfin, la facture dont fait mention l’appelant (consid. 12.6 ci-dessus) prouve simplement que des planches ont effectivement été commandées afin de sécuriser l’ouverture du toit.