S’agissant des déclarations intervenues en 2017, H.________ a indiqué à plusieurs reprises ne plus se souvenir exactement de certains faits. Quoiqu’il en soit, il n’a invoqué aucun élément susceptible d’influencer le sort de la cause. Dès lors, il ne sera tenu compte que des déclarations qu’il a effectuées en 2010. 13.3.2 Par ailleurs, la 2e Chambre pénale constate que les propos que H.________ a tenu en 2010 corroborent les premières déclarations de G.________. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité des déclarations de H.________.