Un autre élément qui vient appuyer l’argument selon lequel les déclarations de A.________ de 2015 et 2017 sont orientées est le fait qu’en 2015, il a expliqué que la victime était décédée parce qu’elle avait heurté une étagère avec la tête, ce qui aurait de toute façon rendu inefficace un filet tendu sous la coupole (D. 69, l. 236- 240). A juste titre, l’instance précédente a écarté cet argument, celui-ci n’étant corroboré par aucun moyen de preuve à disposition du Tribunal (D. 494). Le prévenu ne s’attarde d’ailleurs plus sur cet élément dans son mémoire d’appel.