Il est pour le moins surprenant qu’en 2015 l’appelant ne soit plus sûr d’avoir discuté des mesures de sécurité avec I.________, alors qu’il affirme sans hésitation aucune l’avoir fait en 2017. De plus, alors qu’en 2010 l’appelant a indiqué être en première ligne responsable de la sécurité, en 2015, il affirme que G.________ était la personne de référence en la matière sur le chantier (D. 66-67, l. 117-120). A.________ a aussi précisé qu’il incombe au chef de chantier de préparer les solutions pour la protection du chantier et de les contrôler (D. 427).