Le prévenu souligne également que G.________ a admis ne plus se souvenir s’il avait changé cette procédure de manière unilatérale ou s’il en avait discuté avec le prévenu ou I.________ (D. 432, l. 237-263). Dès lors, l’appelant soutient qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et le fait que G.________ n’ait délibérément pas respecté les instructions qu’il lui a données ne peut pas lui être imputé. 12.5 Troisièmement, A.________ précise que le 6 octobre 2010, H.________ a déclaré «qu’ils avaient enlevé cette coupole en plastique juste avant la pause ».