Il a indiqué s’être essentiellement fondé sur les déclarations recueillies par la police, qui a été la première à entendre le prévenu et ses employés. Le Tribunal de première instance a retenu que les faits se sont déroulés comme dans l’ordonnance pénale faisant lieu d’acte d’accusation, soit que (D. 496) : D.________ SA, dont le prévenu était et est toujours président, effectuait des travaux sur le toit de l’entreprise E.________ SA à Sonceboz. Le jour en question, alors que le chantier avait débuté depuis 3 semaines, les ouvriers de cette entreprise