2 CPP. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6.4 Comme l’appelant le relève à juste titre dans son mémoire d’appel (D. 550), la 2e Chambre pénale n’est pas liée, s’agissant du jugement à rendre, par les constatations du jugement rendu le 12 novembre 2013.