Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 490 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 avril 2019 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schmid et Kiener Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions homicide par négligence et violation des règles de l'art de construire Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 23 août 2017 (PEN C.________) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 15 août 2016 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : recourant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 370-372) : homicide par négligence (art. 117 CP) et violation des règles de l’art de construire (art. 229 al. 2 CP), commises le 6 octobre 2010 à Sonceboz-Sombeval, K.________. A.________, président de D.________ SA, est le dirigeant de cette entreprise et son responsable de la sécurité. A ce dernier titre, il était responsable de l’organisation des chantiers, de la sécurité et des commandes de matériel y relatives. Sur le toit de l’entreprise E.________ SA, les ouvriers dont A.________ était le supérieur ont enlevé une coupole, créant ainsi un grand trou dans la toiture du bâtiment. Puis, en violation des règles de l’art de construire et des règles élémentaires de sécurité, ils ont recouvert cette ouverture avec une bâche bleue (anti-vapeur), un ouvrier plaçant trois paquets d’isolation à proximité du trou, sur la bâche, afin d’empêcher son soulèvement sous la pression de l’air, sans prendre immédiatement toutes les mesures de sécurité en vue d’éviter qu’un ouvrier ne tombe par l’ouverture ainsi créée, la bâche bleue n’étant pas en mesure de supporter le poids d’une personne. Ce faisant, ils ont crée un danger concret de mort pour les ouvriers qui travaillaient sur cette toiture, ce danger s’étant d’ailleurs concrétisé par la chute de feu F.________, qui a pu marcher sur la bâche bleue qui a cédé sous son poids, le précipitant d’une hauteur de 5.20 mètres sur le plancher du bâtiment, F.________ décédant sur le champ des suites de ses blessures. A.________, en tant que responsable du chantier et de la sécurité pour D.________ SA, avait en cette qualité une position de garant et était responsable de désigner éventuellement des subordonnés, de les instruire, de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout danger pour ses subordonnés et de procéder aux vérifications nécessaires. Sur ce chantier, A.________ a nommé G.________ responsable de l’équipe en raison de sa connaissance des matériaux utilisés, alors que ce dernier n’avait cependant pas reçu les formations nécessaires pour assumer la responsabilité de la sécurité. A.________ devait donc assumer lui-même la responsabilité de la sécurité sur ce chantier, ne pouvant se décharger valablement de cette responsabilité sur un collaborateur insuffisamment formé en la matière. En outre, en renonçant expressément à faire poser un filet de sécurité sous les coupoles avant le début de tout travail sur ces coupoles, A.________ a volontairement renoncé à prendre une mesure de sécurité adéquate qui aurait permis d’empêcher les conséquences mortelles d’une chute dans l’espace vide laissé par la coupole enlevée. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 août 2017 (D. 484-485). 2 2.2 Par jugement du 23 août 2017 (D. 472-474), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable : 1. d’homicide par négligence, infraction commise le 6 octobre 2010, à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de F.________ ; 2. de violation des règles de l’art de construire, infraction commise le 6 octobre 2010, à Sonceboz-Sombeval ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'080.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure de CHF 3'245.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 800.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'445.00 ; III. ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais liés à la traduction rendue nécessaire par le fait que le prévenu est germanophone, soit CHF 615.00 ; 2. la notification du jugement : - au prévenu par le biais de son défenseur (par écrit et par fax) ; - au Ministère public Jura bernois-Seeland à Bienne (par écrit) ; 3. la communication du jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 Par courrier du 30 août 2017 (D. 481), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 décembre 2017 (D. 519), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 15 janvier 2018 (D. 520-521), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 18 janvier 2018, D. 523-524). 3.3 Dans son courrier du 14 février 2018 (D. 529) faisant suite à l’ordonnance du 24 janvier 2018 (D. 525-526), Me B.________, pour A.________, a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.4 Le 23 février 2018, le Président e.r. a ordonné la procédure écrite (D. 530-531) et imparti à Me B.________, pour A.________, un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 407 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 3.5 Suite à deux prolongations de délai octroyées, la partie appelante a retenu les conclusions suivantes dans son mémoire écrit du 30 avril 2018 (D. 546-571) : 3 1. Das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura – Seeland (Aussenstelle Berner Jura) vom 23 August 2017 (PEN C.________) sei aufzuheben und der Beschuldigte sei vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung und vom Vorwurf der Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde, angeblich begangen am 6. Oktober 2010 in Sonceboz-Sombeval, vollumfänglich freizusprechen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 3.6 Par ordonnance du 8 mai 2018 (D. 572-573), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du 30 avril 2018 déposé par Me B.________, pour A.________. De plus, il a imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel, ce que ce dernier a fait le 4 juin 2018 (D. 575-576). 4. Composition de la 2e Chambre pénale 4.1 La Chambre de la Cour suprême appelée à statuer sur des appels formés en matière pénale dans des dossiers de langue française concernant des prévenu(e)s majeur(e)s est la 2e Chambre pénale. 4.2 Pour tenir compte du fait qu’un jugement avait déjà été rendu par la 2e Chambre pénale dans la procédure dirigée contre G.________ le 12 novembre 2013, elle statue dans la présente procédure dans une composition modifiée, faisant appel à des juges n’ayant pas participé au jugement de la première affaire, afin d’éviter toute apparence de prévention. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 A.________ ayant fait appel de l’intégralité du jugement du 23 août 2017, la 2e Chambre pénale réexaminera tous les points dudit jugement, soit le verdict de culpabilité, ses conséquences, ainsi que la question des frais, dépens et indemnité. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6.4 Comme l’appelant le relève à juste titre dans son mémoire d’appel (D. 550), la 2e Chambre pénale n’est pas liée, s’agissant du jugement à rendre, par les constatations du jugement rendu le 12 novembre 2013. 4 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 485-492). Etant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. Dans son mémoire d’appel (D. 548-549), A.________ a relevé divers éléments de fait complémentaires à ceux décrits dans les motifs de première instance. Il a en particulier relevé : - que dans son audition juste après les faits, lui-même avait déjà mentionné avoir donné l’instruction à G.________ de couvrir les ouvertures de toit avec des planches d’échafaudage juste après l’enlèvement des anciennes coupoles ; - que dans son audition juste après les faits, G.________ n’avait pas du tout mentionné l’utilisation prévue de planches de chantier pour couvrir les ouvertures dans le toit ; - que selon les déclarations de H.________, il subsiste un doute de savoir si la coupole de la fenêtre de toit ayant donné lieu à l’accident a été enlevée avant ou après la pause des dix heures ; 5 - que le rapport de la police cantonale a constaté que les planches de chantier destinées à couvrir les ouvertures laissées par l’enlèvement des coupoles se trouvaient effectivement sur le chantier ; - que la victime F.________ avait une concentration d’alcool dans le sang de 0,2 ‰ et que des traces de cannabis ont pu être constatées ; - que le rapport de police scientifique a mentionné que le responsable du chantier avait expliqué que la couverture de l’ouverture était envisagée à un stade ultérieur des travaux, ceci afin d’économiser du temps et des étapes de travail ; - que G.________ avait émis le souhait, en tant que responsable de chantier, d’être impliqué plus tôt dans la planification, ce qui lui avait été refusé par l’appelant. En tant que besoin et dans la mesure de leur pertinence pour le jugement de l’affaire, il sera fait référence aux éléments soulevés par A.________ ci-après dans l’appréciation des preuves. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 Aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel, étant donné que A.________ n’en a pas requis et qu’il n’y en a pas à administrer d’office. Le jugement peut être rendu sur la base du dossier. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 492-494), sans les répéter. 10.2 S’agissant de l’appréciation des preuves, A.________ invoque une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une appréciation arbitraire des preuves au dossier. Il reproche au Tribunal de première instance d’avoir accordé une valeur probante très élevée aux auditions qui se sont déroulées juste après l’accident et d’avoir écarté les auditions subséquentes et les moyens de preuves produits en cours de procédure. Il soutient que cette manière de faire est contraire à l’art. 10 al. 2 CPP. En effet, selon lui, il n’y a aucune raison de ne pas tenir compte de ses déclarations intervenues quelques années après l’accident (voir le mémoire d’appel, D. 550). 10.3 Il est toutefois de jurisprudence constante qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées 6 sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que la première instance n’a pas violé l’art. 10 al. 2 CPP, d’autant plus qu’elle a bien expliqué les raisons (tenant au contenu des déclarations) pour lesquelles elle considérait les premières déclarations comme plus crédibles que celles survenues ultérieurement en procédure. Pour le surplus, la 2e Chambre pénale reverra librement l’appréciation des preuves. 11. Motifs de la première instance 11.1 Dans sa motivation du jugement du 23 août 2017, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a procédé à l’appréciation des preuves recueillies. Il a indiqué s’être essentiellement fondé sur les déclarations recueillies par la police, qui a été la première à entendre le prévenu et ses employés. Le Tribunal de première instance a retenu que les faits se sont déroulés comme dans l’ordonnance pénale faisant lieu d’acte d’accusation, soit que (D. 496) : D.________ SA, dont le prévenu était et est toujours président, effectuait des travaux sur le toit de l’entreprise E.________ SA à Sonceboz. Le jour en question, alors que le chantier avait débuté depuis 3 semaines, les ouvriers de cette entreprise – la victime mise à part – ont enlevé une coupole couvrant un puit de lumière, créant ainsi un grand trou dans la toiture du bâtiment, opération qui avait déjà été réalisée à 4 reprises auparavant (D 34, l. 135). Puis, G.________ et F.________ ont recouvert cette ouverture avec une bâche bleue (pare-vapeur), un ouvrier plaçant trois paquets d’isolation à proximité du trou pour le délimiter, sur la bâche, laquelle n’était pas en mesure de supporter le poids d’une personne. G.________ avait chargé F.________, à quelques mètres du trou, de découper de l’isolation avec une queue de renard et de rester sur sa place de travail, en lui précisant qu’il lui apporterait les blocs d’isolation. Alors qu’il allait chercher lesdits blocs, G.________ a entendu un bruit et, en se retournant, a constaté qu’il y avait un trou dans le pare-vapeur apposé sur la lucarne et que F.________ était tombé en passant au travers de la bâche, chutant ainsi d’une hauteur de 5.20 mètres, jusque sur le sol de l’entrepôt. Malgré les tentatives de G.________ et de H.________ pour venir en aide à F.________, le médecin appelé sur place n’a pu que constater le décès. 12. Arguments de l’appelant 12.1 Suite à sa critique générale contre la manière de procéder de la première instance (voir ch. 10.2), l’appelant relève qu’en 2010, de nombreuses questions ne lui ont pas été posées, de sorte que ce manquement ne peut pas lui être imputé. La question relative aux mesures de sécurité prises lors du montage et démontage des coupoles lui a notamment été posée pour la première fois en 2015 seulement. Il relève également qu’il s’est prononcé sur la pertinence de poser des filets de sécurité non pour se disculper, mais uniquement parce qu’il a été interrogé en 2015 à ce sujet. 12.2 De plus, l’appelant indique qu’il avait donné des instructions claires à ses employés qui respectaient les règles de sécurité en vigueur à l’époque. Il ajoute qu’il existe plusieurs indices qui prouvent que ses instructions n’ont pas été respectées. 12.3 Premièrement, lors de son audition en 2015, le prévenu rappelle qu’il a expliqué qu’il est nécessaire de s’attacher avec des harnais de sécurité lorsqu’on travaille 7 sur des toits ouverts. Il avait précisé que ceux-ci se trouvaient dans les véhicules de l’entreprise. Concernant ce point, le prévenu souligne qu’il avait instruit G.________ pour qu’il sache utiliser les harnais (D. 551). A.________ relève également que, lors de son audition en 2017, G.________ n’a pas contesté le fait qu’il était prévu d’utiliser des harnais de sécurité. Ce dernier avait néanmoins ajouté qu’il n’y avait pas de crochets d’ancrage pour s’attacher, raison pour laquelle les travailleurs ne les avaient pas utilisés, ce qui est une déclaration pour les besoins de la cause, étant donné qu’il est usuel d’attacher la corde sécurisant les harnais à l’échafaudage (D. 552). Dès lors, l’appelant argue qu’il n’est pas responsable du fait que ses employés n’ont pas utilisé les harnais de sécurité qui se trouvaient pourtant à leur disposition. 12.4 Deuxièmement, A.________ explique qu’il a toujours ordonné à ses employés d’immédiatement sécuriser l’ouverture du toit après le démontage des coupoles. En raison du retard dans la livraison des nouvelles coupoles, il avait commandé des planches afin de sécuriser l’ouverture créée. Il avait ensuite instruit G.________ sur la procédure à suivre. Le prévenu insiste longuement sur le fait qu’il a enjoint G.________ d’immédiatement couvrir l’ouverture du toit avec des planches. Une fois celle-ci protégée, les employés pourraient alors poser le pare-vapeur et l’isolant. A cet égard, le prévenu ajoute que, lors de son audition en 2017, G.________ a expliqué qu’il était trop compliqué d’enlever la première isolation et ensuite les planches, raison pour laquelle ils ont commencé à poser le pare-vapeur et l’isolant (D. 554). Le prévenu souligne également que G.________ a admis ne plus se souvenir s’il avait changé cette procédure de manière unilatérale ou s’il en avait discuté avec le prévenu ou I.________ (D. 432, l. 237-263). Dès lors, l’appelant soutient qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et le fait que G.________ n’ait délibérément pas respecté les instructions qu’il lui a données ne peut pas lui être imputé. 12.5 Troisièmement, A.________ précise que le 6 octobre 2010, H.________ a déclaré «qu’ils avaient enlevé cette coupole en plastique juste avant la pause ». L’appelant émet des doutes quant au moment où la coupole a été démantelée. En effet, la première instance a considéré que cela avait été fait après la pause des dix heures, mais si elle a été démontée avant, ceci démontrerait que les instructions relatives au démontage des coupoles et des règles de sécurité y relatives n’ont intentionnellement pas été respectées par les employés (D. 548). 12.6 A.________ argue ensuite, contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente, que I.________ n’a pas fait de fausses déclarations. Il soutient qu’il est faux d’aboutir à une telle conclusion simplement parce que les déclarations de I.________ correspondent aux siennes. Sur ce point, l’appelant indique que, selon une facture datée du 12 novembre 2010, 16 planches d’échafaudage au total avaient été louées du 30 septembre 2010 au 25 octobre 2010, ce qui vient corroborer ses déclarations et celles de I.________ (D. 555). En effet, cela démontre que tout le matériel nécessaire à la sécurité se trouvait sur le chantier. 8 12.7 De plus, l’appelant soutient qu’il est faux de considérer qu’il tente de se disculper de sa responsabilité. Il affirme avoir respecté les règles de sécurité en vigueur à l’époque de l’accident. Il explique qu’en tant que directeur général de son entreprise, il est responsable de l’organisation dans son ensemble. Le responsable de département I.________ s’occupe de la planification (y compris celle des mesures de sécurité) sur les chantiers. En l’espèce, leur mise en œuvre avait ensuite été déléguée à l’ouvrier le plus expérimenté sur le chantier, à savoir G.________ (D. 547 et 552). A.________ insiste longuement sur ce dernier point. 12.8 Il convient dès lors d’examiner les arguments de la défense contre l’appréciation des preuves de première instance, particulièrement s’agissant des déclarations des personnes entendues. 13. Analyse des déclarations 13.1 Analyse des déclarations de A.________ 13.1.1 Le prévenu a été auditionné pour la première fois le 11 octobre 2010, soit cinq jours après l’accident. Les deux auditions suivantes ont eu lieu respectivement le 28 avril 2015 (D. 64-70) et le 21 août 2017 (D. 424-428). Lors de sa première audition, A.________ a indiqué être responsable de la sécurité au travail. Il a précisé qu’il formait deux autres personnes au sein de son entreprise dans ce domaine, à savoir son père, J.________ et I.________ (D. 58, l. 16-21). Lors de son audition en 2015, le prévenu a déclaré a plusieurs reprises ne plus se souvenir exactement de certains éléments (D. 64, l. 11-16 ; D. 66 l. 87-92 ; D. 67, l. 156-163, D. 68, l. 171-177). A titre d’exemple, A.________ a déclaré : « Es wäre möglich, dass ich mit Herrn I.________ auch über Sicherheitsvorkehrungen gesprochen habe. Ganz genau kann ich das nicht mehr sagen » (D. 67, l. 161-163). En 2017, lorsque le prévenu a de nouveau été interrogé à ce sujet, il a déclaré: « On en a parlé avec I.________ et G.________, qu’ils sachent ce qu’ils devaient faire avec les planches qu’on avait commandées sur le chantier » (D. 425). Il ajoute ensuite : « Oui j’ai discuté avec I.________ et G.________. On discutait de ce qu’il devait faire et contrôler. G.________ avait tout le matériel sur le chantier pour faire les travaux » (D. 427). Il est pour le moins surprenant qu’en 2015 l’appelant ne soit plus sûr d’avoir discuté des mesures de sécurité avec I.________, alors qu’il affirme sans hésitation aucune l’avoir fait en 2017. De plus, alors qu’en 2010 l’appelant a indiqué être en première ligne responsable de la sécurité, en 2015, il affirme que G.________ était la personne de référence en la matière sur le chantier (D. 66-67, l. 117-120). A.________ a aussi précisé qu’il incombe au chef de chantier de préparer les solutions pour la protection du chantier et de les contrôler (D. 427). Dès lors, bien qu’en 2010 il ait admis être en premier chef responsable de la sécurité, il semble vouloir reporter cette responsabilité au fil de ses auditions. 13.1.2 Il est également constaté que le prévenu invoque l’obligation de s’attacher avec des harnais de sécurité pour la première fois en 2015 (D. 68, l. 206-212). Il semble douteux qu’en 2017, à la question de savoir s’il avait été envisagé de mettre des 9 filets de sécurité sous l’ouverture, il réponde qu’ils avaient seulement considéré la sécurité d’en haut (D. 427). A cet égard, il ne mentionne plus du tout l’obligation de s’assurer avec des harnais de sécurité, ce qui constitue un indice dans le sens qu’il n’était pas usuel de s’attacher avec des harnais de sécurité sur ce chantier. 13.1.3 Un autre élément qui vient appuyer l’argument selon lequel les déclarations de A.________ de 2015 et 2017 sont orientées est le fait qu’en 2015, il a expliqué que la victime était décédée parce qu’elle avait heurté une étagère avec la tête, ce qui aurait de toute façon rendu inefficace un filet tendu sous la coupole (D. 69, l. 236- 240). A juste titre, l’instance précédente a écarté cet argument, celui-ci n’étant corroboré par aucun moyen de preuve à disposition du Tribunal (D. 494). Le prévenu ne s’attarde d’ailleurs plus sur cet élément dans son mémoire d’appel. Il est néanmoins intéressant de le relever, car cela prouve que l’appelant a fait des déclarations pour les besoins de la cause en 2015, au moins sur certains éléments. 13.1.4 Au vu de tous ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré que les déclarations du prévenu ont été orientées vers une exclusion de sa responsabilité au fil des auditions. On se rend effectivement compte qu’il a essayé de minimiser son rôle quant aux questions de sécurité sur le chantier de E.________ SA, tout en essayant de reporter cette responsabilité sur G.________. Il n’est certes pas problématique que, dans ses auditions subséquentes, le prévenu aborde certaines questions qui ne l’ont pas été lors de la première audition, qui était relativement brève, comme la défense l’a relevé à juste titre. Il sied de considérer que sa qualité procédurale a changé. Néanmoins, la Cour se fondera principalement sur les premières déclarations du prévenu récoltées par la police s’agissant en particulier de la responsabilité pour la sécurité sur le chantier et des mesures de sécurité discutées. 13.2 Analyse des déclarations de G.________ 13.2.1 Le Tribunal de première instance a jugé que les deux premières déclarations de G.________ sont crédibles, ce que le prévenu n’a d’ailleurs pas contesté (D. 553-554). Lors de ses premières auditions en 2010, G.________ a notamment déclaré : « Ich habe mit I.________ besprochen, dass zuerst eine Absturzsicherung am Dachrand montiert werden muss. Mit I.________ und A.________ wurde ebenfalls besprochen, dass nach der Demontage der Lichtkuppen und nach dem legen der Dampfsperre das Loch mit Gerüstbrettern zugedeckt und gesichert werden muss » (D. 28, l. 10-16). G.________ a aussi précisé que des paquets d’isolation avaient été déposés autour de l’ouverture du toit afin de la délimiter. En effet, les travailleurs n’avaient pas encore suffisamment avancé dans les travaux pour poser les planches sur l’ouverture du toit (D. 26, l. 6-11 ; D. 34, l. 151-166). 13.2.2 A.________ a souligné que G.________ a affirmé qu’il était prévu de couvrir immédiatement l’ouverture du toit (D. 28, l. 25-31). Le Tribunal de céans constate, contrairement à ce que soutient le prévenu, que cette dernière allégation de G.________ n’est pas incohérente avec ses autres déclarations. En effet, en lisant le rapport d’audition de G.________ dans son entier, et en ayant une vision 10 globale, il apparaît qu’il était effectivement prévu d’immédiatement recouvrir l’ouverture du toit. Préalablement, il fallait néanmoins poser le pare-vapeur et l’isolant. 13.2.3 Les témoignages de G.________ en 2013 et 2017 sont à prendre avec prudence, les relations entre celui-ci et D.________ AG s’étant fortement dégradées après l’accident, ce que l’appelant ne conteste pas. On peut néanmoins relever que, lors de son audition en 2013, G.________ a de nouveau affirmé qu’une fois l’isolation et le pare-vapeur posés sur l’ouverture du toit, il fallait recouvrir le tout avec les planches de chantier (D. 187, l. 4-7). Lors de son audition en 2017, G.________ a eu de la peine à se rappeler de certains éléments (D. 432, l. 245-263). Il a notamment indiqué qu’il pensait avoir discuté du changement de programme relatif au démontage des coupoles, mais n’arrivait pas à donner plus de détails à ce sujet. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces imprécisions ne constituent pas un signe de fantaisie ou de mensonge. En effet, G.________ a tenu ces déclarations sept ans après l’accident, de sorte qu’il n’est pas surprenant qu’il n’arrive plus à se souvenir en détail de certains éléments. 13.2.4 Dès lors, la 2e Chambre pénale se rallie à l’opinion du Tribunal de première instance et juge les déclarations faites par G.________ lors de ses deux premières auditions crédibles. 13.3 Analyse des déclarations de H.________ 13.3.1 H.________ a été interrogé en 2010 et en 2017. A la suite de l’accident en 2010, il a expliqué qu’il était prévu de recouvrir l’ouverture du toit avec des planches dès que possible, soit dès que l’isolation serait en place (D. 22). Il a précisé que les ouvertures lors du démontage des autres coupoles avaient suivi la même procédure. Les employés ont d’abord posé le pare-vapeur, puis l’isolation et en dernier lieu, les planches ainsi que la protection en gomme (D. 22). Il a également indiqué qu’à son avis, cette manière de faire était plus simple, raison pour laquelle ils n’ont pas posé les planches en premier. S’agissant des déclarations intervenues en 2017, H.________ a indiqué à plusieurs reprises ne plus se souvenir exactement de certains faits. Quoiqu’il en soit, il n’a invoqué aucun élément susceptible d’influencer le sort de la cause. Dès lors, il ne sera tenu compte que des déclarations qu’il a effectuées en 2010. 13.3.2 Par ailleurs, la 2e Chambre pénale constate que les propos que H.________ a tenu en 2010 corroborent les premières déclarations de G.________. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité des déclarations de H.________. Ce dernier est, dès lors, jugé crédible. 13.4 Analyse des déclarations de I.________ 13.4.1 I.________ a été interrogé à une seule reprise en 2017. A cette occasion et à la question de savoir qui avait décidé de la méthode à adopter pour le démontage des lucarnes, il a d’abord répondu que A.________ et lui-même avaient dû prévoir une autre planification, car les coupoles n’arrivaient pas. On lui a reposé la question pour savoir qui avait décidé de la nouvelle planification à mettre en œuvre, ce à 11 quoi il a répondu que c’était lui-même et A.________. Ils avaient ensuite communiqué leur décision à G.________. I.________ a précisé que A.________ avait commandé des planches, car cela respectait les normes de la SUVA. De plus, il a aussi indiqué qu’il fallait enlever les planches en s’attachant avec une sécurité pour ne pas tomber dans le trou (D. 442, l. 578-588). 13.4.2 Comme l’a soulevé l’instance précédente, I.________ travaille toujours pour D.________ SA et, dès lors, ses déclarations doivent être analysées avec prudence. La 2e Chambre pénale constate que ses déclarations sont très précises et clairement orientées. I.________ rappelle à plusieurs reprises que les choses devaient être faites selon une certaine méthode, car cela permettait de respecter les règles de la SUVA. La Cour de céans est également interpellée par la précision avec laquelle I.________ répond aux questions plus de sept ans après l’accident. Elle partage également l’avis du Tribunal de première instance lorsque celui-ci relève que la mention du harnais de sécurité a été évoquée par le prévenu seulement en 2015, puis confirmé par I.________ lors de l’audience des débats. Cela constitue un indice que les déclarations de I.________ ont été faites au moins en partie pour les besoins de la cause. Enfin, la facture dont fait mention l’appelant (consid. 12.6 ci-dessus) prouve simplement que des planches ont effectivement été commandées afin de sécuriser l’ouverture du toit. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cela ne permet pas de prouver quoi que ce soit d’autre. En particulier, ce seul indice ne permet en aucun cas de prouver que les déclarations de I.________ et du prévenu sont véridiques. Aboutir à une telle conclusion reviendrait à extrapoler de manière extensive certains faits. 13.4.3 Dès lors, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations de I.________ sont clairement orientées et doivent ainsi être appréciées avec une grande retenue. 14. Conclusion et faits retenus 14.1 Au vu des considérants ci-dessus, il y a lieu de se baser essentiellement sur les déclarations des différentes parties intervenues en 2010. En effet, à ce moment, ces dernières ont produit des déclarations spontanées qui sont les plus proches de la vérité. Elles n’avaient pas encore eu le temps de réfléchir aux conséquences de leurs déclarations ni de prendre du recul sur l’événement qui venait de se passer. Il est manifeste qu’en l’espèce les premières déclarations sont les plus probantes, et ce d’autant plus que les déclarations ultérieures ont été faites bien après les faits. Ces dernières ont de toute évidence été influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures. Après analyse des déclarations, la Cour ne discerne pas de raisons qui commanderaient de s’écarter de la règle jurisprudentielle qui se base sur l’expérience judiciaire (voir ch. 10.2-10.4). 14.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’existe aucun doute dans ce dossier qui pourrait amener la Cour de céans à établir les faits différemment de la première instance. 14.3 En effet, le Tribunal de première instance s’est penché sur chaque déclaration et a expliqué, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles certains moyens de 12 preuve avaient moins de force probante que d’autres, et ce, avec des arguments clairs et convaincants. Il en découle que l’instance précédente n’a ni fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ni violé le principe in dubio pro reo. Le grief du recourant tendant à soutenir le contraire est donc mal fondé. Après avoir apprécié librement les moyens de preuve, la Cour parvient à la même conclusion que la première instance. 14.4 Enfin, au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale confirme l’état de fait retenu par le Tribunal de première instance (D. 496) et ajoute les précisions suivantes s’agissant des mesures de sécurité : - S’agissant du démontage des coupoles, A.________ et I.________ avaient indiqué à G.________ la procédure à suivre. Celui-ci a reçu les instructions suivantes : couvrir l’ouverture du toit avec du pare-vapeur, puis de l’isolant. Les employés devaient ensuite poser des planches sur l’ouverture du toit pour assurer la sécurité. Les autres coupoles du chantier en question ont été démontées et les ouvertures protégées de la même manière. - Lors du démontage des coupoles, les travailleurs n’étaient pas assurés avec des harnais de sécurité (voir ch. 13.1.2 et 13.4.1 ci-dessus). La Cour peut admettre que le matériel nécessaire était probablement disponible dans les véhicules de l’entreprise (voir ch. 12.3 ci-dessus), mais il n’a de toute évidence pas été envisagé de l’employer concrètement (ch. 13.1.2 ; voir aussi ci-après ch. IV.15.5). Il sied de relever que le port des harnais n’est pas thématisé dans l’acte d’accusation. La Cour n’apporte des précisions à ce sujet que parce que l’appelant invoque cette mesure de sécurité à décharge. IV. Droit 15. Homicide par négligence 15.1 Aux termes de l’art. 117 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence, quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). 15.1.1 Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP suppose ainsi la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d’une personne, une négligence, ainsi qu’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; voir plus récemment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). 13 15.1.2 Deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l’auteur viole les règles de prudence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; plus récemment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Lorsqu’il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l’aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 15.1.3 En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L’infraction d’homicide par négligence peut être commise par un comportement actif ou passif contraire à une obligation d’agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L’art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque. N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). 15.1.4 Plus particulièrement, au sein d’une entreprise, le devoir de diligence incombe aux dirigeants qui, eu égard à leur position particulière, ont l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l’activité commerciale (MICHEL DUPUIS/LAURENT MOREILLON/CHRISTOPHE PIGUET/SÉVERINE BERGER/MIRIAM MAZOU/VIRGINIE RODIGARI, Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, no 22 ad. art. 117 CP). De surcroît, il incombe à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs, d’assurer leur instruction de façon adéquate et d’assumer leur surveillance selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune des exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles 14 destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (DUPUIS ET AL., op. cit., no 22 ad. art. 117 CP). 15.1.5 L’organisation du travail implique une certaine répartition des tâches et un cadre ne peut pas se trouver derrière chaque employé ; il faut cependant examiner concrètement si les instructions nécessaires ont été données, si les exécutants étaient suffisamment qualifiés et si les mesures de surveillance adéquates ont été prises (ATF 117 IV 130 consid. d). 15.1.6 Finalement, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Un fait est la cause naturelle d’un résultat dommageable s’il en constitue l’une des conditions sine qua non ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d’un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145). 15.2 L’appelant soutient que sa condamnation pour homicide par négligence viole le droit fédéral parce qu’aucune négligence ne lui est imputable. Il indique avoir prévu une protection individuelle consistant en un harnais de sécurité que tous les employés devaient utiliser sur le toit, ainsi qu’une protection collective, à savoir des planches à poser sur l’ouverture du toit. Cette manière de faire respectait ainsi les règles de sécurité en vigueur au moment de l’accident. De plus, il soutient avoir délégué la mise en œuvre des mesures de sécurité à son employé le plus compétent sur le chantier, à savoir G.________. Aucune négligence ne peut donc lui être reprochée. 15.3 F.________ est décédé suite à une chute survenue le 6 octobre 2010 sur son lieu de travail. Le premier élément constitutif d’une condamnation pour homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP est dès lors rempli. 15.4 Il s’agit maintenant de déterminer si A.________ a agi de manière négligente. Son devoir de prudence doit être analysé à l’aune des normes de sécurité spécifiques. 15.4.1 L’art. 83 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) prévoit que le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et 15 d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Sur cette base, il a adopté, le 29 juin 2005, l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141). La version en vigueur au moment de l’accident prévoyait notamment : « que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximités de cours d’eau et de talus doivent être pourvus d’une protection latérale » (art. 15 al. 1 aOTConst). Cette dernière « se compose d’un garde-corps, d’une filière intermédiaire et d’une plinthe » (art. 16 al. 1 aOTConst). Selon l’art. 17 aOTConst, « les ouvertures dans les sols à travers lesquelles il est possible de tomber doivent être pourvues d’une protection latérale ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée ». Selon l’art. 33 al. 3 aOTConst, « des protections contre les chutes doivent être installées aux ouvertures dans la toiture, et ce indépendamment de la hauteur de chute ». Enfin, l’art. 4 aOTConst énonce que « l’employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé ; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs ». 15.4.2 Il ressort de l’état de fait retenu que les employés – après le démontage d’une coupole – ont posé un pare-vapeur et de l’isolant sur l’ouverture créée. Le trou devait ensuite être recouvert avec des planches d’échafaudage. Cette manière de faire ne respecte manifestement pas les règles élémentaires de sécurité. Le fait de laisser un trou béant pendant un certain laps de temps sans sécurité aucune est manifestement contraire aux art. 17aOTConst et 33 al. 3 aOTConst. C’est en vain que l’appelant tente d’argumenter que telles n’étaient pas les instructions données. En effet, il ressort clairement des déclarations de G.________ en 2010 qu’après avoir discuté avec A.________ et I.________, ils avaient convenu de procéder comme ils l’ont fait. Ces déclarations ayant été jugées véridiques, l’appelant tente inutilement de soutenir qu’il n’avait pas donné ces instructions. Dès lors, en prévoyant de démonter des coupoles selon une procédure qui ne respectait manifestement pas les règles de sécurité en vigueur à l’époque de l’accident, l’appelant a violé son devoir de prudence. Au vu de ses connaissances et capacités, il aurait dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Ainsi, le fait de savoir si la coupole a été démontée avant ou après la pause des dix heures (voir ch. II.8.1 et III.12.5) est de toute manière sans pertinence, de même que le fait que les planches prévues pour recouvrir les ouvertures se trouvaient sur le chantier (voir ch. II.8.1). Par ailleurs, la 2e Chambre pénale relève que même s’il y avait lieu de retenir que les employés n’ont pas suivi en tous points les instructions données, ces dernières n’étaient manifestement pas suffisamment claires pour justifier l’absence totale de surveillance du chantier par la personne responsable de la sécurité (voir ci-après ch. 15.5). 15.5 Deuxièmement, il s’agit de déterminer si la violation de son devoir de prudence est fautive. A.________, en sa qualité de supérieur et dirigeant de l’entreprise D.________ SA, se trouve dans une position de garant. Il en découle un devoir de protection et de surveillance. En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que A.________ n’a pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger 16 ses employés. De plus, ceux-ci n’avaient pas pour habitude de s’attacher avec les harnais de sécurité, personne n’ayant mentionné ce moyen de protection lors des premiers interrogatoires. A.________ devait s’assurer que les règles fondamentales de sécurité étaient respectées. La planification d’une mesure de sécurité n’est en effet pas suffisante, l’employeur doit également veiller à son respect. L’appelant prétend que des contrôles réguliers auraient été effectués par lui-même et I.________ sur le chantier. Or, il ressort de l’état de fait que les employés avaient déjà démonté quatre coupoles avant l’accident en suivant la même procédure (déclaration de H.________, D. 22). Le fait que les travailleurs ont pu démonter quatre coupoles sans être attachés démontre que le devoir de surveillance exercé n’était de loin pas suffisant. Il incombait en effet à une personne compétente en matière de sécurité de se rendre sur le chantier avant le démontage des premières coupoles pour s’assurer que tout était en place et que les employés disposaient de tout ce qui était nécessaire pour se sécuriser. Un contrôle avant le début des travaux aurait ainsi permis de se rendre compte que les mesures nécessaires à s’encorder n’avaient pas été discutées et installées. La 2e Chambre pénale relève par ailleurs que vu la configuration plate du toit et l’endroit auquel se trouvait la coupole enlevée (voir la photographie D. 86), le fait de s’encorder aurait nécessité des mesures concrètes, mesures qui n’ont de toute évidence pas été envisagées s’agissant de travaux sur un toit non incliné (voir ch. III.14.4). Comme l’appelant l’allègue, la fixation d’une corde à l’échafaudage aurait théoriquement été possible, mais elle n’a été ni envisagée ni ordonnée. La conformité aux règles de l’art d’une telle mesure serait par ailleurs douteuse, vu que l’échafaudage que l’on voit sur les photographies (D. 86 et plus en détail D. 88) est de toute évidence un échafaudage usuel de sécurité contre les chutes et non une construction très résistante destinée à supporter l’assurage au moyen d’une corde de sécurité. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, vu que l’assurage n’a été ni envisagé ni ordonné. 15.5.1 Au demeurant, même en supposant, comme l’invoque l’appelant, qu’il a demandé à G.________ de poser tout d’abord des planches sur l’ouverture du toit, et ensuite seulement le pare-vapeur et l’isolant, une négligence peut lui être reprochée. En effet, s’il a indiqué cette procédure à G.________, celui-ci ne l’avait manifestement pas comprise. La Cour relève d’ailleurs que cette procédure semble compliquée et souligne qu’il n’a pas été expliqué en détail comment les planches auraient pu être retirées après la pose du pare-vapeur et de l’isolant, au moment de mettre les nouvelles coupoles. Or, il incombe au supérieur de s’assurer que ses instructions sont claires et qu’elles ont été correctement comprises par ses employés. Des travaux dangereux tels que l’enlèvement d’une coupole requièrent une diligence accrue à cet égard. De plus, quatre coupoles ont pu être démontées sans qu’une personne qualifiée ne contrôle si les instructions supposément données étaient respectées. 15.5.2 Enfin, A.________ argue qu’il a délégué l’exécution des mesures de sécurité à G.________ sur le chantier, conformément à l’art. 4 aOTConst. Néanmoins, G.________, comme le reconnaît d’ailleurs le prévenu dans son mémoire d’appel, 17 n’a pas de formation adéquate pour assumer le rôle de chef de chantier. L’appelant soutient néanmoins qu’au vu de son expérience, il n’a eu aucune raison de douter de ses capacités. L’appelant prétend également qu’il ne pouvait pas soupçonner que G.________ ne respecterait pas ses instructions. A.________ perd toutefois de vue que G.________ n’a pas été engagé en tant que responsable de la sécurité sur le chantier. Il ressort en effet de son contrat de travail qu’il a été embauché en tant que « angelernter Dachdecker » (D. 53). G.________ n’avait d’ailleurs pas de formation adéquate pour assumer de telles responsabilités. En effet, il n’a suivi qu’un seul cours en matière de sécurité, ce qui est manifestement insuffisant pour lui déléguer de telles tâches. La 2e Chambre pénale constate également que les employés ne savaient pas exactement qui était responsable de la sécurité sur le chantier. En effet, lors de son audition en 2010, à la question de savoir qui était compétent pour la sécurité au travail au sein de l’entreprise D.________ SA, G.________ a déclaré : « Ist es glaublich der Chef oder wir alle selber – ich weiss es nicht. » (D. 25, l. 48). A cette même question, H.________ a répondu : « Il n’y a pas de personne désignée en particulier pour la sécurité. Je pense que chacun est responsable depuis l’ouvrier jusqu’au patron. Chacun doit savoir ce à quoi il doit faire attention » (D. 22). Il est évident qu’un dirigeant a le droit de déléguer certaines tâches à ses employés. Toutefois, si A.________ souhaitait déléguer cette responsabilité à une autre personne, alors il devait le faire clairement. En l’espèce, il est évident que les employés et G.________ ne savaient pas exactement qui était la personne chargée de la sécurité au travail. Au vu de ces éléments, le prévenu a violé l’art. 4 aOTConst en ne désignant pas spécifiquement une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé sur le chantier de E.________ SA, dans la mesure où il n’entendait pas exercer personnellement cette charge. 15.5.3 Au vu de tout ce qui précède, A.________, qui avait une position de garant, n’a, de manière fautive, pas exercé son devoir de protection et de surveillance. 15.6 Finalement, il faut encore examiner si cette négligence est en relation de causalité avec le décès de la victime. En l’espèce, il est manifeste que l’action insuffisante ou l’omission du prévenu est en relation de causalité naturelle avec la mort de la victime. S’agissant de la causalité adéquate, ni le comportement de la victime qui n’a pas respecté l’ordre de rester à sa place, ni celui de G.________ qui, selon l’appelant, n’aurait pas respecté les ordres donnés, ne constituent des éléments susceptibles de rompre le lien de causalité. Les analyses démontrent qu’il n’y a pas non plus d’interruption du lien de causalité du fait de l’état de la victime (pas d’alcoolémie importante ni de consommation importante de cannabis), ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Si A.________ avait respecté les devoirs qui lui incombaient, la mort de F.________ aurait été évitée. Sur ce point également l’appel est mal fondé. 15.7 Dans ce contexte, l’appelant soulève la question d’un éventuel Übernahmeverschulden de G.________ (voir le mémoire d’appel, D. 566). Cette hypothèse n’a pas été retenue dans le jugement de la 2e Chambre pénale du 18 12 novembre 2013 qui est entré en force et elle ne fait pas l’objet du présent jugement. Toutefois, même si une telle faute devait être retenue, elle ne serait pas en mesure de fonder un acquittement de A.________. Il était en effet clairement reconnaissable pour ce dernier qu’il ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité au niveau de la sécurité dans son entreprise en la confiant à une personne non qualifiée pour assumer cette tâche. A.________ allègue par ailleurs lui-même avoir refusé d’impliquer davantage G.________ dans la planification générale des chantiers (voir ch. II.8.1). 15.8 Par ailleurs, même si la responsabilité de I.________ devait elle aussi être engagée comme l’appelant l’allègue (D. 564 et 567), cela ne lui permettrait pas de se disculper. C’est lui qui était responsable de la sécurité de son entreprise et non I.________ qui n’a pas été mentionné en cette qualité par les autres ouvriers de l’entreprise (voir ch. 15.5.2). 15.9 Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’instance précédente a déclaré A.________ coupable d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP. Il convient de confirmer ce verdict de culpabilité. 16. Violation par négligence des règles de l’art de construire 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 503-504). 16.2 L’appelant soutient que les conditions d’application de l’art. 229 al. 2 CP, qui réprime la violation par négligence des règles de l’art de construire, ne sont pas réalisées. Selon lui, toutes les règles de sécurité en vigueur à l’époque ont été respectées. Comme il a délégué leur exécution à des personnes qu’il pensait compétentes, il estime qu’aucune négligence ne peut lui être imputée. 16.3 En l’espèce, A.________ occupe une fonction de direction. Il a un pouvoir hiérarchique direct sur les exécutants. Pour les raisons évoquées ci-dessus (voir ch. 15.5.2), il ne pouvait pas déléguer cette responsabilité à G.________. L’infraction ayant eu lieu dans le cadre de la direction d’une construction, le premier élément constitutif de l’art. 229 al. 2 CP est rempli. Ensuite, comme relevé lors de l’examen de l’infraction d’homicide par négligence, la violation des règles de l’art de construire s’est manifestée à plusieurs égards. D’une part, la procédure adoptée pour démonter les anciennes coupoles a créé, à plusieurs reprises, des situations dangereuses. L’ouverture du toit n’était pas visible et les mesures de sécurité ainsi que de surveillance n’étaient pas adéquates. D’autre part, A.________ a instruit de manière insuffisante un exécutant sur la façon de mettre en œuvre les mesures de sécurité sur le chantier. S’agissant enfin de l’élément constitutif de la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes, la condition est manifestement remplie par le décès de F.________. Au surplus, la Juge de première instance a mis à juste titre en exergue que cette situation mettait en danger également les autres subordonnés du prévenu. Les autres employés 19 présents sur le chantier, en particulier ceux qui se seraient trouvés sous les ouvertures créées par l’enlèvement des coupoles, ont probablement aussi été mis en danger, mais l’acte d’accusation n’en fait pas mention, si bien que cet élément ne peut être retenu. La négligence du prévenu a donc non seulement causé le décès de la victime, mais a aussi créé une mise en danger pour ses autres employés. En ce qui concerne le lien de causalité entre le comportement de l’auteur et la mise en danger, il peut être renvoyé au ch. 15.6 ci-dessus. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’instance précédente a appliqué l’art. 229 al. 2 CP en concours avec l’art. 117 CP. 16.4 Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. I.6.2), la question de savoir s’il n’y aurait pas eu lieu de retenir une infraction intentionnelle n’a pas à être examinée. V. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 505). 17.2 Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent concrètement en aucun cas au prononcé d’une sanction plus clémente que l’ancien droit. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 505-506). 18.2 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (voir ch. I.6.2), seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 19. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 19.1 En ce qui concerne les généralités sur le cadre légal de la peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 506). 19.2 Dans la présente affaire, en raison du concours d’infractions, le cadre légal va de deux à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP). 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 507). En effet, le prévenu a clairement sous- estimé la responsabilité qui lui incombait en matière de sécurité. Il s’est déchargé de manière prohibée de cette tâche auprès de G.________ et n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que ses employés pourraient travailler en toute sécurité. 20 21. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la négligence de A.________ de légère à moyenne, de manière égale pour les deux infractions à punir. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut également être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 507). 22.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine et du montant du jour-amende dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger (c’est-à-dire une description de faits permettant d’appréhender la gravité objective d’un comportement). Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 En l’espèce, les recommandations sont muettes pour les deux infractions dont la Cour a à connaître. 23.3 Le Tribunal de première instance a estimé qu’une peine de 160 jours-amende pour l’infraction d’homicide par négligence se justifiait en l’espèce. Il l’a aggravée de 50 jours-amende pour la violation des règles de l’art de construire. La peine totale se monte ainsi à 210 jours-amende. Compte tenu du cadre légal des infractions considérées (jusqu’à trois ans pour chacune d’elle) et de la faute légère à moyenne retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance est correcte et peut être confirmée. 23.4 L’instance précédente a en outre retenu une diminution de l’ordre de moitié de la peine en vertu de la violation du principe de la célérité de la procédure et de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’une telle réduction s’impose effectivement et qu’elle doit même être accordée de manière plus large qu’en première instance. Il sied de considérer que le jugement de première instance a été prononcé très peu de temps avant que la prescription n’intervienne. A cela s’ajoute que l’ouverture de l’action publique contre l’appelant a eu lieu très longtemps après les faits et que la durée de la procédure a été globalement longue, compte tenu du fait que l’affaire n’a pas été très compliquée à instruire. La procédure d’appel a également été relativement longue en raison de la grande charge de travail de la 2e Chambre pénale. Vu tous ces éléments, il 21 convient d’accorder une réduction de peine de l’ordre de trois quarts, pour une peine finale de 50 jours-amende. 23.5 Le montant du jour-amende fixé par la première instance est correct et il peut être renvoyé au premier jugement sur ce point. 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La 2e Chambre pénale étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le point de vue de la première Juge, à savoir qu’il n’était pas possible d’émettre un avis défavorable et que, partant, les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées, ne peut qu’être confirmé (D. 508). Vu la durée de la procédure dont il a déjà été question (voir ch. 23.4), il convient de ramener la durée du délai d’épreuve à deux ans. 24.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle a pour objectif d’amener la personne condamnée à prendre conscience de son comportement par une sanction partiellement immédiate. Elle a en outre pour vocation d’éviter des inégalités de traitement en cas de Schnittstellenproblematik, par exemple pour éviter qu’une personne reconnue coupable d’un délit soit moins sévèrement punie qu’une personne sanctionnée d’une contravention pour une infraction similaire (par exemple une violation grave ou simple des règles de la circulation routière). 24.3 En l’espèce, la dernière problématique mentionnée ne se pose pas et, vu le temps écoulé, le prononcé d’une peine immédiate ne fait plus de sens. La 2e Chambre pénale renonce dès lors au prononcé d’une amende additionnelle. VI. Frais et indemnité 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 508). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'245.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 22 27. Deuxième instance 27.1 Dans son mémoire d’appel, A.________ n’a requis qu’un acquittement complet, renonçant expressément à prendre des conclusions et à motiver son appel sur la question de la peine prononcée (voir D. 569). Il succombe ainsi entièrement dans ses conclusions en appel et doit supporter l’intégralité des frais de procédure. 27.2 L’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour un jugement en appel dans les procédures jugées en première instance par un juge unique. En l’espèce, il convient pour tenir des circonstances déjà mentionnées (voir ch. V.23.4) de fixer à titre exceptionnel un émolument de CHF 1'500.00. 28. Indemnité 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu’il succombe à la fois en première et en seconde instances. 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. homicide par négligence, infraction commise le 6 octobre 2010, à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de feu F.________ ; 2. violation des règles de l’art de construire, infraction commise le 6 octobre 2010, à Sonceboz-Sombeval ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 aCP, 47, 48 let. e, 48a, 49 al. 1, 117, 229 al. 2 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 3'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 3'245.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00 à la charge de A.________. 24 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 23 avril 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26