4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 20.2.1 En l’espèce, les recommandations susmentionnées précisent qu’en cas de délit, lorsque la peine pécuniaire est assortie d’un sursis, l’amende doit être au moins de CHF 600.00 (art. 42 al. 4 CP, recoupement avec une violation simple des règles de la circulation dans le domaine des dépassements de vitesse).