La 2e Chambre pénale étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le point de vue de la première Juge, à savoir qu’il n’était pas possible d’émettre un avis défavorable et que partant les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées, ne peut qu’être confirmé (D. 131). 20.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière.