C’est ainsi en vain que l’appelant a invoqué son « droit au silence » dans la mesure où, au vu des éléments de preuves, il lui appartenait d’apporter certaines explications, ce qu’il a omis de faire pour des raisons évidentes. Les quelques explications livrées sont du reste dénuées de crédibilité et mettent à mal les dénégations du prévenu.