398 al. 3 let. a CPP, le prévenu s’est plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe In dubio pro reo au sens des art. 32 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101) et 6 § 2 CEDH. 11.24 En substance, le prévenu fait valoir que la Juge de première instance ne pouvait pas conclure à sa culpabilité simplement parce qu’il choisissait de garder le silence. Le droit de se taire découle de la présomption d’innocence.