Il est évident que le prévenu disposait d’un agenda professionnel tenu à jour, ne seraitce que pour établir un planning, agenda qu’il s’est bien gardé de transmettre aux autorités de poursuite pénale pour ne pas s’incriminer. 11.22 En résumé, la Cour arrive également à la conclusion que l’emploi du temps, l’heure et les lieux des rendez-vous professionnels indiqués par le prévenu ainsi que son itinéraire coïncident de manière frappante avec le lieu et l’heure à laquelle la commission de l’infraction a été réalisée. 11.23 S’agissant du grief de la violation du droit au sens de l’art. 398 al.