Le prévenu a en outre ajouté que le 31 août 2016, soit le jour de la commission de l’infraction, il s’agissait d’un jour de travail et qu’il n’était donc pas au volant de cette voiture (D. 71). Comme mentionné ci-dessus, le prévenu a indiqué que parfois, d’autres membres de sa famille conduisaient la Jaguar. Cette déclaration s’oppose cependant clairement aux propos tenus par le prévenu figurant dans la notice téléphonique de la policière E.________ (D. 5). 11.14 Au vu de ce qui précède, le prévenu A.________ n’a apporté aucune explication plausible et la Cour de céans estime que ses déclarations ne sont pas convaincantes.