11.5 A ce propos, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des preuves réalisée par le Tribunal de première instance. 11.6 En effet, en particulier, s’agissant des photographies radar, celles-ci ne permettent effectivement pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction. 11.7 Quant à l’amélioration de la résolution des photographies demandée par le Président e.r. de la Cour de céans, celle-ci ne donne pas un résultat sensiblement meilleur concernant le visage du conducteur, mais permet de retenir que la personne au volant de la voiture était un homme d’un certain âge et d’une certaine