169 CPP. A cet égard, elle soutient que la première Juge aurait interprété à tort ce droit de refuser de répondre comme étant un mutisme accablant (D. 196). 10.10 Un autre excès dans le pouvoir d’appréciation des preuves est soulevé par la défense. En effet, cette dernière critique la manière dont l’autorité intimée a essayé d’exploiter les déplacements de l’appelant de Granges à la Chaux-de-Fonds. En produisant une carte en annexe, la défense estime que la supposition de la première juge est sans fondement puisque l’appelant ne serait pas passé par Leuzigen se trouvant à 7 km de Granges pour se rendre à la Chaux-de-Fonds (D. 196). 10.11