elle estime comme étant sans grande pertinence en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001. Au surplus, elle indique qu’il est compréhensible que l’appelant n’ait pas souhaité incriminer l’un des membres de sa famille (D. 194). 10.7 En ce qui concerne l’agenda de l’appelant le jour des faits, la défense relève que la première juge a constaté que ce dernier s’était rendu à Granges le 31 août 2016 en début d’après-midi et à la Chaux-de-Fonds en fin d’après-midi. Elle soutient qu’il s’agissait de visites d’affaires et que l’appelant n’avait pas souhaité « importuner ses clients » (D. 194).