une agente de police du 6 octobre 2016, le contenu de cette notice téléphonique étant contesté par la défense. En effet, cette dernière conteste les propos attribués au prévenu par cette note de communication. 10.5 En outre, toujours au sujet de ce document, la défense fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un interrogatoire précis et constate qu’aucun procès-verbal n’a été tenu pouvant relayer les faits. 10.6 La défense s’oppose ainsi à l’interprétation de cette notice téléphonique opérée par l’autorité intimée qu’elle estime comme étant sans grande pertinence en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001.