En l’occurrence, le prévenu avait déclaré avoir quitté son travail à 16:00 heures plutôt qu’à 17:30 heures. La Cour de cassation pénale a estimé qu’il appartenait au prévenu d’en étayer la réalité, ou tout au moins de rendre vraisemblable qu’il se trouvait ailleurs en fin d’après-midi le jour où l’infraction avait été commise, puisque ce fait qu’il invoquait devait lui servir d’excuse.