. 9.7 Dans une affaire neuchâteloise, la Cour de cassation pénale a considéré que le prévenu ne peut pas, lorsque certains indices sont réunis à sa charge, se limiter à une attitude de dénégation purement passive (arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 10 mars 1976, in RJN 6 II p. 194). En l’occurrence, le prévenu avait déclaré avoir quitté son travail à 16:00 heures plutôt qu’à 17:30 heures.