Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire et n’avait donc pas violé la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, en admettant sur la base de l’ensemble de ces éléments que le détenteur du véhicule était au volant de sa voiture lorsque celle-ci avait été contrôlée par le radar. C’est également en vain que le détenteur du véhicule avait invoqué la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d’apporter certaines explications (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2).