d’autres preuves directes à sa charge qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge. Quand le prévenu fait sa déposition et ne refuse de répondre que sur certains points ou s’il conteste sa participation en présence de preuves qui, sur la base de ses propres déclarations, en aggraveraient l’importance, le fait de se taire peut, à certaines conditions, être considéré comme un indice à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées ;