Le droit de se taire n’empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014, in SJ 2015 I p. 25). La jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables dans la mesure où il existe