8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 A l’exception de la photographie radar qui a été éditée et retravaillée au moyen d’un logiciel spécialisé en vue d’améliorer sa résolution (D. 184), aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 121-124), sans les répéter. Elle les complète comme suit.