pour prendre position s’il le souhaitait et lui a imparti un délai de 10 jours pour retourner ladite clé USB (D. 208-209). 3.13 Par courrier du 18 juin 2018 (D. 215), Me B.________, pour A.________, a informé dans le délai prolongé (D. 211) la 2e Chambre pénale que les images retravaillées n’apportaient aucun éclairage nouveau et n’impliquaient aucun autre commentaire de la part de l’appelant. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement a été attaqué par le prévenu (D. 187). L’examen de la 2e Chambre pénale ne sera donc pas limité.