3.10 Dans ce même courrier (D. 185), Me B.________ a en outre indiqué que le complément de preuve ordonné par le Président e.r. n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles d’influer sur l’argumentation exposée par le prévenu dans son appel du 19 décembre 2017. Une note d’honoraires et de frais d’un montant total s’élevant à CHF 5'333.10 était jointe à ce courrier. 3.11 Par ordonnance du 18 mai 2018 (D. 204-205), le Président e.r. a pris et donné acte de la motivation écrite de l’appel déposée par Me B.________, pour A.________, le 17 mai 2017 accompagnée d’une note d’honoraires.