Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 478 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 23 août 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 31 août 2018) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbertrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 26 octobre 2017 (PEN 2017 376) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 6 mars 2017 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour l’infraction suivante (dossier [ci-après désigné par D.], page 21) : 1. A.________ wird wegen Überschreitens allgemeiner, fahrzeugbedingter oder signalisierter Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der technisch bedingten Sicherheitsmarge auf Autobahn um 46 km/h (Kontrollschild BE ________) schuldig erklärt. 2. A.________ wird bestraft mit einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je CHF 190.00, ausmachend CHF 9'500.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren. 3. A.________ wird zudem mit einer Verbindungsbusse von CHF 1'900.00 bestraft, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 10 Tagen. 4. Die Kosten des Verfahrens werden A.________ auferlegt 5. Demgemäss hat A.________ zu bezahlen: CHF 1'900.00 Verbindungsbusse CHF 500.00 Gebühren CHF 2'400.00 Total 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 octobre 2017 (D. 114-133). 2.2 Par jugement du 26 octobre 2017 (D. 110-113), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR (excès de vitesse de 46 km/h sur une autoroute), commise le 31.08.2016, à Leuzigen (A5) ; - partant en application des art. 27 al. 1, 32 al. 2, 90 al. 2 LCR ; 4a OCR ; 34, 42, 44, 47, 106 CP, 426 ss CPP ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 240.00, soit un total de CHF 12'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixé à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 2 3. au paiement des frais de procédure composés de CHF 1'950.00 d’émoluments (y compris CHF 550.00 d’émoluments du Ministère public) et de CHF 60.00 de débours (indemnités de témoins), soit un total de CHF 2'010.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédures réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'410.00 ; III. - ordonné : 1. la notification du présent jugement par écrit aux parties. 2. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire ; - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 2.3 Par courrier du 26 octobre 2017 (D. 134), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 19 décembre 2017 (D. 145-154), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité (D. 154). 3.2 Le Président e.r. en a pris et donné acte dans son ordonnance du 5 janvier 2018 (D. 155-156). En outre, dans la même ordonnance, le Président e.r. a, d’une part, informé A.________ que l’original numérique de la photographie radar avait été édité auprès de la Police du canton de Soleure et qu’elle serait retravaillée au moyen d’un logiciel spécialisé en vue d’améliorer sa résolution et a, d’autre part, donné la possibilité au Ministère public de déclarer un appel joint ou de présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Par courrier du 19 janvier 2018 (D. 159-160), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à prendre part à la procédure devant la Cour de céans. 3.4 Suite à diverses demandes infructueuses puis aux courriers du 20 mars et du 4 avril 2018 (D. 161-164), le Commandant de la Police du canton de Soleure a transmis les photographies en format jpeg (D. 166) dont le Président e.r. a accusé réception dans son courrier du 12 avril 2018 (D. 168). 3.5 Dans son ordonnance du 12 avril 2018 (D. 169), le Président e.r. a pris et donné acte que le Parquet général du canton de Berne avait déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance supérieure. En outre, dans la même ordonnance, le Président e.r. a informé l’appelant, d’une part, qu’une procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP était envisagée et, d’autre part, que la Police du canton de Soleure avait transmis les photos en format jpeg. 3.6 Par courrier du 7 mai 2018 (D. 176), Me B.________ a consenti pour A.________ à ce que la procédure se déroule sous la forme écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP. 3 3.7 Suite au courrier du 8 mai 2018 (D. 177), le Service Multimédia de la Police du canton de Berne a informé dans un courrier du 15 mai 2018 le Président e.r. que les images avaient été retravaillées et les a transmises sur la clé USB correspondante (D. 183-184). 3.8 Par ordonnance du 15 mai 2018 (D. 180-181), la procédure écrite a été ordonnée par le Président e.r. Un délai de 20 jours a été fixé à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.9 Dans son mémoire écrit du 17 mai 2018, la partie appelante a retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 186-197) : 1. Annuler le jugement du 28 novembre 2017, partant 2. Acquitter le prévenu et appelant, partant 3. Allouer au prévenu et appelant une indemnité équitable pour ses frais de défense de 1re et de 2e instances, à hauteur des mémoires annexés (Art. 429, al. 1, lit. a, CPP) (Annexe 3) 4. Laisser les frais à la charge de l’Etat 3.10 Dans ce même courrier (D. 185), Me B.________ a en outre indiqué que le complément de preuve ordonné par le Président e.r. n’avait pas apporté d’éléments probants susceptibles d’influer sur l’argumentation exposée par le prévenu dans son appel du 19 décembre 2017. Une note d’honoraires et de frais d’un montant total s’élevant à CHF 5'333.10 était jointe à ce courrier. 3.11 Par ordonnance du 18 mai 2018 (D. 204-205), le Président e.r. a pris et donné acte de la motivation écrite de l’appel déposée par Me B.________, pour A.________, le 17 mai 2017 accompagnée d’une note d’honoraires. Dans cette même ordonnance, le Président e.r. a informé Me B.________, pour A.________, que le Service Multimédia de la Police du canton de Berne avait transmis le 15 mai 2018 les images en format jpeg retravaillées. 3.12 Suite au courrier du 22 mai 2018 (D. 207), le Président e.r. a transmis la clé USB contenant les images retravaillées à Me B.________, pour A.________, pour prendre position s’il le souhaitait et lui a imparti un délai de 10 jours pour retourner ladite clé USB (D. 208-209). 3.13 Par courrier du 18 juin 2018 (D. 215), Me B.________, pour A.________, a informé dans le délai prolongé (D. 211) la 2e Chambre pénale que les images retravaillées n’apportaient aucun éclairage nouveau et n’impliquaient aucun autre commentaire de la part de l’appelant. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement a été attaqué par le prévenu (D. 187). L’examen de la 2e Chambre pénale ne sera donc pas limité. 4 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 118-121). La partie appelante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 A l’exception de la photographie radar qui a été éditée et retravaillée au moyen d’un logiciel spécialisé en vue d’améliorer sa résolution (D. 184), aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 121-124), sans les répéter. Elle les complète comme suit. 6 9.2 D’après la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH), le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (arrêt de la CourEDH Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 47 ; confirmé par l’arrêt de la CourEDH Averill c. Royaume-Uni du 6 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-IV p. 231 § 44 ss ; voir aussi arrêt de la CourEDH Condron c. Royaume-Uni du 2 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 31 § 56). Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune autre explication possible et que l’accusé est coupable (arrêts de la CourEDH susmentionnés Murray c. Royaume- Uni et Averill c. Royaume-Uni ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.277/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.1). 9.3 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ces principes s’appliquent notamment en matière d’infractions à la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Le droit de se taire n’empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014, in SJ 2015 I p. 25). La jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables dans la mesure où il existe d’autres preuves directes à sa charge qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge. Quand le prévenu fait sa déposition et ne refuse de répondre que sur certains points ou s’il conteste sa participation en présence de preuves qui, sur la base de ses propres déclarations, en aggraveraient l’importance, le fait de se taire peut, à certaines conditions, être considéré comme un indice à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées ; ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, 2011, nos 9 ss ad art. 113 CPP). 7 9.4 De ces principes, la jurisprudence fédérale a tiré quelques conséquences dans le domaine de la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d’innocence, qu’une présomption de fait ou présomption de l’homme (en matière administrative, arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1, in JdT 2006 I p. 413). Elle ne renverse ni n’allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2, in JdT 2010 I p. 567). Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il lui appartient d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3, in JdT 1980 I p. 450). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). 9.5 Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était admissible de déduire la culpabilité du détenteur d’une voiture contrôlée à 218 km/h non pas sur la base de sa seule qualité de détenteur du véhicule, mais en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). Dans cette affaire, le détenteur du véhicule avait expliqué qu’il prêtait son véhicule à plusieurs personnes et qu’il ne se rappelait pas qui le conduisait le jour de l’infraction. Les explications du détenteur avaient varié au cours de l’enquête et certaines avaient été jugées invraisemblables. Ce dernier n’avait fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l’infraction que dans son mémoire de recours et avait refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire et n’avait donc pas violé la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, en admettant sur la base de l’ensemble de ces éléments que le détenteur du véhicule était au volant de sa voiture lorsque celle-ci avait été contrôlée par le radar. C’est également en vain que le détenteur du véhicule avait invoqué la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d’apporter certaines explications (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). 8 9.6 Dans une affaire plus récente concernant un excès de vitesse de 31 km/h commis hors localité, le Tribunal fédéral a également admis que l’autorité cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire en fondant sa conviction sur un ensemble d’indices convergents, en particulier le fait que le recourant était le détenteur du motocycle en question, son emploi du temps le jour de l'infraction et l'heure à laquelle elle avait été commise, la direction qu'il avait prise après son passage à domicile et la distance entre son domicile, le lieu de l'infraction ainsi que les déclarations évasives, contradictoires et non constantes de ce dernier. Les dénégations du recourant ne permettaient pas d'ébranler l'ensemble de ces indices. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire excluait la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 consid. 1.5). 9.7 Dans une affaire neuchâteloise, la Cour de cassation pénale a considéré que le prévenu ne peut pas, lorsque certains indices sont réunis à sa charge, se limiter à une attitude de dénégation purement passive (arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 10 mars 1976, in RJN 6 II p. 194). En l’occurrence, le prévenu avait déclaré avoir quitté son travail à 16:00 heures plutôt qu’à 17:30 heures. La Cour de cassation pénale a estimé qu’il appartenait au prévenu d’en étayer la réalité, ou tout au moins de rendre vraisemblable qu’il se trouvait ailleurs en fin d’après-midi le jour où l’infraction avait été commise, puisque ce fait qu’il invoquait devait lui servir d’excuse. La Cour de cassation pénale en a ainsi déduit que le Tribunal de police n’avait pas violé la présomption d’innocence. 9.8 Enfin, les Juges de Mon-Repos ont confirmé dans un arrêt récent que le statut de détenteur dans une infraction à la circulation routière commise par un conducteur non identifiable est un indice sur l’auteur de l’infraction. Dans le cadre de l'appréciation des preuves, sans violer la présomption d'innocence, le tribunal peut conclure que le détenteur a lui-même conduit le véhicule s'il conteste l'acte et se tait sur le conducteur éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid. 2.4.2 et les références citées). 10. Argument de la partie en appel 10.1 Dans son mémoire d’appel, la défense critique l’appréciation des preuves opérée par la première instance. En effet, elle estime qu’il n’y aurait aucun élément de preuve qui autorisait la Juge à retenir l’existence des preuves hypothétiques ou théoriques pour asseoir une conviction préétablie. La défense fait valoir que le Tribunal de première instance aurait retenu des moyens de preuve qui n’étaient pas de nature à établir que l’explication de l’appelant était contraire à la vérité (D. 194 et 195). 9 10.2 S’agissant de l’examen de la photographie prise par le radar, de l’avis de la défense, celle-ci ne permettrait en aucun cas d’identifier l’une des personnes ayant pu potentiellement conduire le véhicule. En particulier, la défense relève que sur la base des photographies, l’instance inférieure aurait vu l’indice d’un col de chemise blanc ce qui l’a amenée à en déduire qu’aucune femme ne pouvait être au volant de la voiture. La défense considère toutefois qu’il est absolument impossible de tirer une quelconque conclusion de la photographie sans tomber dans l’arbitraire (D. 193). 10.3 Quant aux déclarations de l’appelant, la défense soutient que celles-ci ont toujours été claires. En effet, la défense relève que l’appelant a expliqué ne pas utiliser sa Jaguar lorsqu’il travaillait, d’une part, et être au travail au moment des faits, d’autre part. Par ailleurs, la défense souligne qu’il a précisé que le cercle des utilisateurs de la Jaguar se limitait à sa famille, mais qu’il refusait de les dénoncer. Pour ce qui est des déclarations de C.________, la fille de l’appelant, la défense fait remarquer que le fait que celle-ci était à l’étranger durant les mois de juin à août 2016 ne prouve pas encore où elle se trouvait le 31 août 2016. En ce qui concerne l’audition de D.________, la défense constate que le fils de l’appelant, s’était contenté de préciser qu’il était en possession d’un permis de conduire, mais n’avait pas souhaité en dire plus. La défense arrive à la conclusion que le dossier ne comporte aucun élément qui permet de considérer qu’il y a des preuves à charges, ni que les explications du prévenu ne sont pas conformes à la vérité (D. 193-194). 10.4 La défense réfute en outre l’appréciation faite par l’instance inférieure de la notice téléphonique d’une agente de police du 6 octobre 2016, le contenu de cette notice téléphonique étant contesté par la défense. En effet, cette dernière conteste les propos attribués au prévenu par cette note de communication. 10.5 En outre, toujours au sujet de ce document, la défense fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un interrogatoire précis et constate qu’aucun procès-verbal n’a été tenu pouvant relayer les faits. 10.6 La défense s’oppose ainsi à l’interprétation de cette notice téléphonique opérée par l’autorité intimée qu’elle estime comme étant sans grande pertinence en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001. Au surplus, elle indique qu’il est compréhensible que l’appelant n’ait pas souhaité incriminer l’un des membres de sa famille (D. 194). 10.7 En ce qui concerne l’agenda de l’appelant le jour des faits, la défense relève que la première juge a constaté que ce dernier s’était rendu à Granges le 31 août 2016 en début d’après-midi et à la Chaux-de-Fonds en fin d’après-midi. Elle soutient qu’il s’agissait de visites d’affaires et que l’appelant n’avait pas souhaité « importuner ses clients » (D. 194). 10 10.8 En fin de compte, la défense met en évidence que les indices relevés par l’instance inférieure sont inexistants. Elle relève que le prévenu a déclaré ne pas avoir conduit ce véhicule et que les clés étaient à disposition de toute la famille. Elle soutient que la notice téléphonique n’est absolument pas exploitable sur le plan pénal. En outre, la défense précise que personne n’a contesté que l’appelant avait toujours nié avoir conduit la Jaguar le jour en question, en particulier l’agente de police E.________. Elle ajoute que la Juge de première instance a confondu le souci des membres de la famille de ne pas s’incriminer avec une prétendue peur lors des auditions en débats (D. 195). 10.9 La défense relève avoir attiré l’attention du Tribunal de première instance s’agissant du droit des témoins de refuser de répondre sur la base notamment de l’art. 169 CPP. A cet égard, elle soutient que la première Juge aurait interprété à tort ce droit de refuser de répondre comme étant un mutisme accablant (D. 196). 10.10 Un autre excès dans le pouvoir d’appréciation des preuves est soulevé par la défense. En effet, cette dernière critique la manière dont l’autorité intimée a essayé d’exploiter les déplacements de l’appelant de Granges à la Chaux-de-Fonds. En produisant une carte en annexe, la défense estime que la supposition de la première juge est sans fondement puisque l’appelant ne serait pas passé par Leuzigen se trouvant à 7 km de Granges pour se rendre à la Chaux-de-Fonds (D. 196). 10.11 Enfin, selon l’opinion de la défense, aucun indice ou preuve sérieuse ne permet d’emporter la conviction de la première instance (D. 196). 11. Analyse des preuves 11.1 A titre préliminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les photographies et données de l’appareil de contrôle de la vitesse, sur les déclarations de l’appelant et des PADR ainsi que sur un faisceau d’indices. 11.2 Concernant les faits non contestés, il est établi sur la base des photographies susmentionnées (D. 8 et 184) que le véhicule, de la marque Jaguar, immatriculé BE ________ et dont le prévenu est propriétaire et détenteur, se trouvait sur l’autoroute A5 à Leuzigen à 16:22 heures en date du 31 août 2018. 11.3 Il n’est pas non plus contesté que le véhicule roulait à une vitesse s’élevant à 173 km/h de laquelle il doit être déduit une marge de sécurité fixé à 7 km/h, soit 166 km/h alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon d’autoroute à 120 km/h. Au surplus, l’appelant ne réfute pas non plus être le propriétaire dudit véhicule (D. 70). 11.4 Le seul élément contesté par l’appelant est le fait qu’il aurait été au volant de sa Jaguar au moment de la commission de la violation grave des règles de la circulation. Il allègue qu’un autre membre de sa famille - qu’il refuse de citer - conduisait le véhicule. 11 11.5 A ce propos, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des preuves réalisée par le Tribunal de première instance. 11.6 En effet, en particulier, s’agissant des photographies radar, celles-ci ne permettent effectivement pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction. 11.7 Quant à l’amélioration de la résolution des photographies demandée par le Président e.r. de la Cour de céans, celle-ci ne donne pas un résultat sensiblement meilleur concernant le visage du conducteur, mais permet de retenir que la personne au volant de la voiture était un homme d’un certain âge et d’une certaine corpulence compte tenu de la forme de son visage. Au surplus, il est constaté une meilleure netteté de la plaque d’immatriculation du véhicule en cause figurant sur les photographies (D. 134). 11.8 Lors de son audition au Tribunal de première instance, le prévenu a expliqué être le principal conducteur de la Jaguar, mais que parfois, d’autres membres de sa famille la conduisaient également (D. 70). 11.9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que sur les quatre membres de la famille ayant pu potentiellement conduire la Jaguar, à savoir le prévenu, son épouse et ses deux enfants, seul A.________ correspond au profil de la personne figurant sur la photographie radar, à savoir un homme d’un certain âge et d’une certaine corpulence. 11.10 Cette conclusion est corroborée par les autres moyens de preuve au dossier. 11.11 La notice téléphonique de l’agente de police E.________ du 6 octobre 2016 (D. 5) mentionne que l’appelant avait demandé avec quel véhicule l’excès de vitesse avait été commis et avait ensuite répondu qu'il était le seul à rouler avec la Jaguar (« Herr A.________ fragte mit welchem Fahrzeug die Geschwindigkeitsüberschreitung begangen worden sei. Danach antwortete er, dass eigentlich nur er mit dem Jaguar unterwegs sei »). 11.12 La Cour de céans estime que la notice téléphonique de l’agente de police précitée du 6 octobre 2016 sans constituer une preuve a toutefois valeur d’indice. Il n’y a aucun motif de croire qu’une agente de police assermentée ferait une attestation mensongère quant au contenu d’un entretien téléphonique avec la personne suspectée d’avoir commis un excès de vitesse. 12 11.13 Par ailleurs, s’agissant des différentes auditions, la Présidente du Tribunal de première instance a relevé l’attitude peu coopérative du prévenu qui, par ailleurs, avait été décrit, dans le cadre des plaidoiries, par son mandataire comme étant une personne responsable assumant ses actes. Lors de l’audience des débats du 22 juin 2017, le prévenu a déclaré n’utiliser la Jaguar que quand il en avait envie ou lorsqu’il faisait beau, mais à l’exclusion de ses déplacements professionnels, précisant utiliser une voiture de marque Volvo à cette fin (D. 70). Force est de constater qu’aucun élément pertinent ne vient étayer cette allégation faite pour les besoins de la cause, comme l’a relevé à juste titre la Juge de première instance (D. 125). Le prévenu a en outre ajouté que le 31 août 2016, soit le jour de la commission de l’infraction, il s’agissait d’un jour de travail et qu’il n’était donc pas au volant de cette voiture (D. 71). Comme mentionné ci-dessus, le prévenu a indiqué que parfois, d’autres membres de sa famille conduisaient la Jaguar. Cette déclaration s’oppose cependant clairement aux propos tenus par le prévenu figurant dans la notice téléphonique de la policière E.________ (D. 5). 11.14 Au vu de ce qui précède, le prévenu A.________ n’a apporté aucune explication plausible et la Cour de céans estime que ses déclarations ne sont pas convaincantes. 11.15 Quant aux personnes appelées à donner des renseignements, la 2e Chambre pénale constate que les trois membres de la famille du prévenu ont fait valoir leur droit de refuser de répondre aux questions au sens des art. 180 al. 2 et 181 al. 1 CPP. F.________ a confirmé que son époux était le détenteur de la Jaguar et a précisé être titulaire du permis de conduire. Elle a précité que seul l’un de ses enfants était en possession du permis de conduire. Elle a toutefois refusé de répondre à la question de savoir si elle conduisait la Jaguar et si elle était au volant de celle-ci le jour des faits (D. 94 s.). C.________ a confirmé avoir été en séjour de juin à août 2017 à l’étranger, mais a refusé de répondre à la question de savoir si elle était titulaire du permis de conduire (D. 96). D.________ a indiqué avoir le permis de conduire, mais a refusé de répondre à la question de savoir s’il conduisait parfois la Jaguar, ainsi qu’à celle visant à déterminer de quel véhicule il était détenteur (D. 97). Il convient de souligner que la Juge de première instance a relevé que les personnes entendues semblaient être paralysées par la peur de commettre un impair lors de leur audition (D. 125). Fondé sur ce qui précède, les déclarations de ces derniers n’apportent pas d’éléments décisifs concernant la cause à juger. 11.16 Il peut toutefois en être déduit par recoupement que C.________ n’était pas titulaire du permis de conduire et qu’elle n’était, partant, manifestement pas au volant du véhicule en cause l’après-midi du 31 août 2018. 13 11.17 Pour ce qui est du fils du prévenu, D.________, le Tribunal de première instance a souligné à juste titre que ce dernier travaillait à Bienne et était détenteur de son propre véhicule. La Cour estime également plus qu’improbable qu’il se soit retrouvé au volant de la Jaguar au moment des faits. Travaillant à Bienne comme mécanicien de précision pour G.________ et habitant également à Bienne, le fils du prévenu n’avait aucune raison particulière de se trouver le jour en question vers 16h22 sur le tronçon d’autoroute concerné au volant de la voiture de son père. 11.18 Même si elles ne constituent pas une preuve, force est dès lors de constater que les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements recoupées avec les éléments cités plus haut désignent le prévenu comme étant le seul auteur plausible de l’infraction en cause par élimination. 11.19 Enfin, il sied encore de relever l’emploi du temps du prévenu le jour des faits, qui par ailleurs, a constitué l’indice ayant définitivement emporté la conviction de la Présidente du Tribunal de première instance. En effet, il découle du courriel de l’appelant du 10 juillet 2017 que ce dernier était en déplacement professionnel le 31 août 2016 à Granges pour voir un premier client en début d’après-midi et un second client à la Chaux-de-Fonds en fin d’après-midi (D. 77). L’autorité intimée est arrivée à la conclusion que l’appelant devait prendre l’entrée n° 30 ou n° 31 de l’autoroute A5, s’il souhaitait partir de Granges pour se rendre à la Chaux-de-Fonds et ainsi passer devant le radar situé à Leuzigen en direction de Neuchâtel. Pour cette raison, elle a qualifié cette proximité entre l’emploi du temps donnée par l’appelant et les circonstances de temps et de lieux figurant dans l’acte d’accusation comme étant frappante (D. 126). 11.20 Il convient de préciser qu’aux termes du courriel précité, le prévenu a mentionné : « J’ai fait des recherches dans mon agenda qui n’ont abouti sur aucun résultat direct. Celui-ci fait toutefois état d’une information au personnel faite par la direction le matin du 31.08.16, c’est un fait marquant qui me permet de me souvenir à peu près de mon emploi du temps ce jour-là. Après ladite information au personnel j’ai préparé mes visites de clients de l’après-midi. J’ai effectué des visites dont l’une à Granges en début d’après-midi et l’autre à La Chaux-de-Fonds en fin d’après- midi. ». Rien ne permet de retenir que le prévenu n’aurait fait qu’une seule visite à Granges en début d’après-midi avant de se rendre à La Chaux-de-Fonds où il devait se trouver vers 17h30 compte tenu de l’heure à laquelle son véhicule a été pris en photo. Même si tel était le cas, l’entrée d’autoroute n° 31 est distante de quelques kilomètres seulement de Granges et le choix de s’engager sur l’autoroute en empruntant cette entrée plutôt que l’entrée suivante ne constitue qu’un détour très modeste. La Cour relève du reste que cette explication du prévenu selon laquelle il serait incapable de préciser son emploi du temps professionnel le jour des faits, soit moins d’un an auparavant, sur la base de son agenda est totalement invraisemblable et met à mal une crédibilité déjà bien entamée. 14 11.21 En qualité de représentant travaillant pour une petite société spécialisée dans la construction de machines de pointe pour l’industrie, le prévenu ne fait pas du « porte à porte » chez des clients choisis au hasard, mais il doit se rendre à des dates et des heures précises pour rencontrer ses clients dans les entreprises. Il est évident que le prévenu disposait d’un agenda professionnel tenu à jour, ne serait- ce que pour établir un planning, agenda qu’il s’est bien gardé de transmettre aux autorités de poursuite pénale pour ne pas s’incriminer. 11.22 En résumé, la Cour arrive également à la conclusion que l’emploi du temps, l’heure et les lieux des rendez-vous professionnels indiqués par le prévenu ainsi que son itinéraire coïncident de manière frappante avec le lieu et l’heure à laquelle la commission de l’infraction a été réalisée. 11.23 S’agissant du grief de la violation du droit au sens de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, le prévenu s’est plaint d’une violation de la présomption d’innocence et du principe In dubio pro reo au sens des art. 32 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101) et 6 § 2 CEDH. 11.24 En substance, le prévenu fait valoir que la Juge de première instance ne pouvait pas conclure à sa culpabilité simplement parce qu’il choisissait de garder le silence. Le droit de se taire découle de la présomption d’innocence. En particulier, l’art 195 CPP prévoit que nul n’est tenu de répondre, comme témoin, à une question portant sur un fait de nature à exposer à des poursuites pénales ses parents ou alliés en ligne directe, ses frères ou sœurs, ou son conjoint ou ex-conjoint. 11.25 En citant une jurisprudence du Tribunal fédéral, Me B.________ expose que l’appelant n’était pas tenu de fournir plus d’explications (arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2011 consid. 4). 11.26 Comme il l’a déjà été relevé plus haut, la Juge de première instance n’a pas conclu à la culpabilité d’A.________ simplement parce que celui-ci a décidé de garder le silence. Il est ainsi erroné de prétendre qu’il n’existe aucun moyen de preuve à charge. En effet, la Juge de première instance est arrivée à cette conclusion en s’appuyant sur un ensemble d’éléments, en particulier les photographies radars, l’emploi du temps du prévenu le 31 août 2016, la notice téléphonique de l’agent de police E.________ et les déclarations de l’appelant et des personnes appelées à donner des renseignements. En admettant sur la base de l'ensemble de ces éléments que l’appelant était au volant de sa voiture lorsque celle-ci a été flashée par le radar, la Juge de première instance a procédé à une analyse pertinente des preuves et indices. Elle n'a donc nullement violé la présomption d'innocence, ni procédé à une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP comme le soutien la défense. C’est ainsi en vain que l’appelant a invoqué son « droit au silence » dans la mesure où, au vu des éléments de preuves, il lui appartenait d’apporter certaines explications, ce qu’il a omis de faire pour des raisons évidentes. Les quelques explications livrées sont du reste dénuées de crédibilité et mettent à mal les dénégations du prévenu. 15 11.27 Après examen des moyens de preuve à disposition, il est manifeste que les griefs soulevés par la défense sont dénués de pertinence et ne permettent pas de remettre en doute les conclusions retenues en première instance. 11.28 Conclusion Les divers éléments au dossier ne laissent plus aucun doute concernant l’identité de l’auteur de l’infraction. En effet, comme la Juge de première instance, la 2e Chambre pénale s’est forgée l’intime conviction qu’A.________ était bien au volant de sa Jaguar, immatriculée BE ________, lorsque celle-ci a été photographiée par un radar sur l’autoroute A5 à Leuzigen. IV. Droit 12. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) 12.1 Bases légales applicables Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 126-128). 12.2 Application dans le cas d’espèce Dans le cas d’espèce, le dépassement de vitesse sur l’autoroute A5 à Leuzigen a été de 46 km/h, après déduction de la marge de sécurité alors que la limitation de vitesse était de 120 km/h. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a édicté des règles précises dans le domaine des excès de vitesse, un dépassement de la vitesse autorisée de l’ordre de 35 km/h ou plus sur une autoroute constitue un cas objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1, in JdT 2017 I p. 373 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 28 avril 2014 consid. 3d). Les conditions objectives de l’art. 90 al. 2 LCR sont donc clairement réalisées. 12.3 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisée, le prévenu a agi intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel. 12.4 Dans ses écrits, A.________ n’a par ailleurs pas argumenté que c’est à tort que la première juge aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR, mais s’est contenté de contester les faits et en particulier de soutenir qu’il n’était pas le conducteur de sa voiture au moment de la commission de la violation grave des règles de la circulation routière. 12.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 16 V. Peine 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 128-129). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 129-130). 14.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté. En l’absence de condamnation antérieure et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 15. Eléments relatifs à l’acte 15.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 131), sous réserve des quelques précisions suivantes. 15.2 En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que la vitesse retenue était de 46 km/h supérieure à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute A5 à Leuzigen. Selon la jurisprudence, cette infraction doit être considérée comme grave au vu de l’importance de la vitesse adoptée par l’appelant et donc de l’intensité de la violation des règles de la circulation. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstrait accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées). 15.3 Par son comportement, A.________ a méconnu les règles élémentaires de la circulation en adoptant une vitesse inadaptée sur une autoroute et en ignorant le risque élevé de survenance d’une mise en danger concrète ou d’une lésion à l’intégrité physique d’un tiers. Le prévenu qui conduit depuis plus de 20 ans ne pouvait pas ignorer qu’il roulait à une vitesse dépassant largement celle autorisée sur le réseau routier en Suisse. L’infraction a été commise en fin d’après-midi un jour de semaine, soit à une heure où le trafic routier est relativement dense sur cet axe, et selon toute vraisemblance, dans le cadre du dépassement d’un autre véhicule. 15.4 S’agissant des motifs, au vu de l’absence d’aveux du prévenu, on peut uniquement émettre l’hypothèse que ce dernier voulait arriver à l’heure à son rendez-vous avec un client, ou tout simplement qu’il voulait se « faire plaisir » avec sa Jaguar XJR dont le moteur de 6 litres développe plus de 430 cv (D. 53). 15.5 Ces éventuels motifs, aussi futiles l’un que l’autre, n’excusent en rien le comportement du prévenu. 17 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion de la sanction maximale pouvant être infligée pour une infraction à l’art. 90 al. 2 LCR (peine privative de liberté de trois ans), la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore légère. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 131), sous réserve des quelques précisions suivantes. 17.2 L’extrait du casier judiciaire d’A.________ ne fait état d’aucune condamnation (D. 9). Il ressort cependant du dossier que l’appelant a fait l’objet de diverses mesures administratives, en particulier de deux retraits de permis pour excès de vitesse (D. 10 s.). Quant à sa situation personnelle, il paraît être bien intégré tant au niveau social que professionnel. 17.3 Pour ce qui est de son comportement durant la procédure, il peut être relevé que le prévenu n’a pas uniquement partiellement refusé de collaborer au stade de l’enquête de police déjà. S’il ne saurait bien évidemment lui être reproché d’avoir contesté être l’auteur de l’infraction, son obstination à nier des faits pourtant évidents et les manœuvres impliquant son épouse et ses deux enfants déployées pour tenter de semer le trouble ne parlent cependant pas en sa faveur. Cette attitude venant d’un prévenu qui risque un retrait de permis d’une durée de 12 mois est compréhensible, mais non excusable. 17.4 Pris dans leur ensemble et compte tenu du fait que le prévenu déjà sanctionné à deux reprises par un retrait de permis pour excès de vitesse en 2013 et en 2014 a « récidivé » en août 2016 déjà, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement négatifs. Ils justifient donc une augmentation très légère de la quotité de la peine. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.2 En l’espèce, les recommandations prévoient une peine de 60 unités pénales pour une infraction grave à la LCR, respectivement un dépassement de la vitesse maximale signalée entre 45 et 49 km/h sur une autoroute. En se basant sur celles- ci, la première Juge a retenu une peine de 60 unités pénales. 18 18.3 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne s’agit plus du cas « standard » tel que mentionné dans les Recommandations et la Juge de première instance aurait dû tenir compte des éléments très légèrement négatifs relatifs à l’auteur pour fixer la peine. 18.4 Si elle n’avait pas été liée par l’interdiction qui lui est faite de rendre un jugement plus sévère, la Cour de céans aurait infligé une peine légèrement supérieure pour tenir notamment compte du fait que le prévenu n’en est pas à son coup d’essai en matière d’excès de vitesse et qu’il a déjà fait l’objet de deux retraits de permis dont le dernier est intervenu deux ans seulement avant la nouvelle infraction. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ ne peut toutefois être condamné à une peine supérieure à 60 unités pénales. 19. Montant du jour-amende 19.1 Dans son mémoire d’appel, A.________ n’a pas contesté le montant du jour- amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 106). 20. Sursis 20.1 Concernant les principes généraux applicables au sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 130). 20.1.1 Dans le cas d’espèce, la question de l’octroi du sursis ne fait aucun doute et ne doit pas être réexaminée en détail. La 2e Chambre pénale étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le point de vue de la première Juge, à savoir qu’il n’était pas possible d’émettre un avis défavorable et que partant les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées, ne peut qu’être confirmé (D. 131). 20.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 20.2.1 En l’espèce, les recommandations susmentionnées précisent qu’en cas de délit, lorsque la peine pécuniaire est assortie d’un sursis, l’amende doit être au moins de CHF 600.00 (art. 42 al. 4 CP, recoupement avec une violation simple des règles de la circulation dans le domaine des dépassements de vitesse). En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle d’un montant de CHF 2'400.00 correspondant à 10 unités pénales. Cette fraction ne dépassant pas un cinquième de la peine principale, il y a eu de confirmer l’amende additionnelle fixée par la première Juge. Cette amende additionnelle vient en déduction des 60 unités pénales précitées. 19 20.2.2 En définitive, la peine est dès lors fixées à 50 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, auxquels s’ajoutent une amende additionnelle de CHF 2'400.00 correspondant à 10 unités pénales. VI. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 132-133). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'010.00 (motivation écrite incluse, D. 111). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement mis à charge d’A.________. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Cet émolument est notamment justifié par le fait que le prévenu, par son mandataire, a argumenté sur plus d’une vingtaine de pages pour contester sa condamnation et qu’il a été nécessaire de traiter de nombreux griefs élevés à l’encontre du jugement de première instance. Comme facteur de réduction, il est toutefois tenu compte du fait que le prévenu a accepté que la procédure de deuxième instance soit menée par écrit. Succombant entièrement, A.________ doit être condamné à supporter ces frais dans leur intégralité. 20 VII. Indemnités en faveur de A.________ 24. 24.1 A.________ ayant été reconnu coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a bien évidemment droit à aucune indemnité pour ses dépenses ni en première ni en deuxième instance. 21 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la loi sur la circulation routière, commise le 31 août 2016, à Leuzigen (Autoroute A5), par le fait d’avoir dépassé sur une autoroute la vitesse maximale autorisée de 46 km/h (I ch. 1 AA) ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 aCP, 44, 47 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 240.00, soit un total de CHF 12'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'010.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de A.________. 22 Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent dispositif est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence de Bienne Berne, le 23 août 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 août 2018) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 23 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 24