35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, soit le Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’Ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE, RSB 122.201).