25. Sursis 25.1 S’agissant du sursis, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 588-589). En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir un pronostic défavorable en l’espèce et il convient d’accorder le sursis 21 complet. La durée du délai d’épreuve n’a pas été remise en question par le Parquet général et il convient ainsi de le fixer à 2 ans.