18 comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas ; dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (BERNARD CROBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, no 26 ad art. 129 CP). Il doit être ainsi souligné que l’intention doit porter sur la création d’un danger de mort imminent et non sur la survenance d’un résultat. 16.3.2