Il est essentiel de rappeler, par ailleurs, que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un délit de mise en danger et non de lésion (ATF 100 IV 215 consid. 3) et qu’ainsi il n’est pas nécessaire que la probabilité d’un décès apparaisse supérieure à 50% (ATF 111 IV 51 consid. 2). 16.2.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour de céans que A.________, par son comportement, a réalisé tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger.