15. Lésions corporelles graves 15.1 Ni dans sa déclaration d’appel (D. 603) ni dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a demandé que cette qualification juridique soit retenue. Etant donné que l’acte d’accusation n’a pas été modifié en appel et que la Cour n’est pas tenue par les conclusions des parties (ch. I.5.1), elle se doit malgré tout d’examiner brièvement cette prévention. 15.2 S’agissant de la description des éléments constitutifs et de la théorie relative à l’art. 122 CP, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 584). 15.3 En l’espèce, l’examen de la Cour peut être relativement bref.