Il sied encore de relever les éléments suivants découlant des autres moyens de preuve disponibles. 11.6.2 L’examen médical effectué par l’Institut de médecine légale sur la personne de A.________ (D. 68-69) et les photographies prises par la police (D. 91-94) n’ont fait état que de blessures très superficielles constatées en lien avec l’altercation. Ces éléments ne parlent pas en faveur du fait qu’elle aurait été agressée par D.________ et corroborent la conclusion selon laquelle il n’y a pas eu d’empoignade entre les deux principales protagonistes (voir ch. 11.5.1). 11.6.3 Diverses expertises de l’Institut de médecine légale