Par ailleurs, il sied de relever qu’un train en phase de décélération peut très bien entrer en gare en faisant peu de bruit (ce qui ressort en l’espèce des déclarations de I.________, D. 125 l. 24) et que la direction et l’intensité du vent (ne pouvant plus être rétablis dans la présente procédure) peuvent avoir une influence sur la perception auditive de l’arrivée dudit train. En conséquence, la 2e Chambre pénale ne peut pas non plus considérer comme établi que A.________ aurait entendu le train entrer en gare.