N’est pas non plus remise en cause la peine y relative prononcée, à savoir une amende contraventionnelle de CHF 300.00, étant donné que le Parquet général n’a pas plaidé en appel au sujet du montant de l’amende et confirmé à la question du Président e.r. que ce point n’était plus contesté (D. 650). Ces points sont donc entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Le Parquet général s’attaque en revanche à la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, demandant à ce que soit retenue une tentative de meurtre, ainsi que la mesure de la peine.