2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, ne sont pas attaqués le classement de la prévention de lésions corporelles simples et la reconnaissance de culpabilité pour infraction à la LStup. N’est pas non plus remise en cause la peine y relative prononcée, à savoir une amende contraventionnelle de CHF 300.00, étant donné que le Parquet général n’a pas plaidé en appel au sujet du montant de l’amende et confirmé à la question du Président e.r.