(D. 616-618), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de Me B.________. Pour ce qui est des motifs du rejet, il est renvoyé à ladite décision. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 624). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir les citations, D. 625-633). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel du 4 juillet 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 655) : 1.