Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 463 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 juillet 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 23 août 2018) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Kiener Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue/appelante C.________ appelant Préventions tentative de meurtre, évent. tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, infraction à la loi sur les stupéfiants (consommation) Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 4 août 2017 (PEN 2016 867) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 18 octobre 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 236-238) : I.1 Tentative de meurtre, évent. tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui (art. 22, 111, évent. 22, 122 al. 2 et 3 et 129 CP) commise le 28 juillet 2015 entre 11:29 heures et 11:30 heures, à 2740 Moutier, gare CFF sur le quai donnant sur la voie no 2 entre la hauteur des escaliers et le banc en direction de Delémont, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir poussé violemment D.________, au moment où le train no 3164 arrivait en gare de Moutier depuis Delémont à une vitesse de 37 km/h, en direction des voies de chemins de fer alors qu’elles se trouvaient à côtés de celles-ci, entraînant la chute de D.________, l’actionnement du sifflet et le freinage d’urgence du train par le mécanicien du train, obligeant D.________ à rouler à travers les voies afin d’éviter le train qui se trouvait à une distance d’environ 10 à 100 mètres. I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 CP) commise le 28 juillet 2015 entre 11:25 heures et 11:30 heures, à 2740 Moutier, gare CFF sur le quai donnant sur la voie no 2 entre la hauteur des escaliers et le banc en direction de Delémont, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir frappé et poussé violemment D.________ en direction des voies de chemins de fer alors qu’elles se trouvaient à côtés de celles-ci, entraînant la chute de D.________ et une rougeur de la peau de 4.5x4 cm sur le bras gauche au niveau de l’épaule, une abrasion de la peau de 0.5x0.2 cm au coude gauche, plusieurs abrasions et éraflures à l’avant du bras gauche de 1x0.5 cm, plusieurs abrasions et griffures au poignet gauche et à la main gauche de 1.5x0.7 cm et 0.5x0.3 cm, plusieurs bleus et blessures légères sur la cuisse gauche, ainsi qu’un bleu de 5x3 cm sur la cheville gauche. I.3 Infraction à la loi sur les stupéfiants – consommation (art. 19a LStup) commise le 26 juillet 2015, à 2740 Moutier, Beauregard 26, par le fait d’avoir consommé de la cocaïne et de l’héroïne. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 août 2017 (D. 572- 574). Il est toutefois précisé que D.________ a retiré sa plainte pénale en date du 11 mai 2017 et a ainsi renoncé à ses droits en tant que partie plaignante (D. 351). 2.2 Par jugement du 4 août 2017 (D. 550-553), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 28 juillet 2015 à 2740 Moutier au préjudice de D.________ en raison du retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 2 reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, commise le 28 juillet 2015, à 2740 Moutier, au préjudice de D.________ ; 2. infraction à la loi sur les stupéfiants, commise le 26 juillet 2015, à 2740 Moutier ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 3 jours a été imputée à raison de 3 jours sur la partie de la peine prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 18'488.10 d'émoluments et de CHF 14'462.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 32'950.55 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 21'640.70) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 48.58 200.00 CHF 9'716.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.10 TVA 8.0% de CHF 10'472.10 CHF 837.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'309.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'116.60 Débours soumis à la TVA CHF 756.10 TVA 8.0% de CHF 13'872.70 CHF 1'109.80 Total CHF 14'982.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'309.85 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN 15 27000564 13 soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement (…) ; 4. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 14 août 2017 (D. 565), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du même jour (D. 564), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a également annoncé l'appel. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 12 décembre 2017 (D. 601-603), le Parquet général a déclaré l’appel. Sont attaquées la reconnaissance de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui en lieu et place de la tentative de meurtre et la mesure de la peine. Par mémoire du 13 décembre 2017 (D. 604-606), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la déclaration de culpabilité de mise en danger de la vie d’autrui. 3.2 Suite à l’ordonnance du 22 décembre 2017 (D. 607-607), le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière concernant l’appel de A.________ et a pris position au sujet des réquisitions de preuve de Me B.________, concluant à leur rejet (courrier du 12 janvier 2018, D. 611-613). Me B.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière concernant l’appel du Parquet général (courrier du 18 janvier 2018 ; D. 614). 3.3 Par décision du 29 janvier 2018 (D. 616-618), la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de Me B.________. Pour ce qui est des motifs du rejet, il est renvoyé à ladite décision. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 624). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir les citations, D. 625-633). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel du 4 juillet 2018, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 655) : 1. Constater que le jugement de première instance du 4 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 28 juillet 2015, à 2740 Moutier au préjudice de D.________ en raison du retrait de la plainte pénale, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais (ch. I.1-2 du dispositif du jugement) ; - a condamné A.________ pour infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. II.2 du dispositif du jugement). 2. Reconnaître A.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, commise le 28 juillet 2015, à 2740 Moutier, au préjudice de D.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 2 ans et ; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de la prévenue. 5. Rentre les ordonnances d’usage (ADN, honoraires, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 656) : I. Constater que le jugement de première instance est entré en force chose jugée dans la mesure où : - un classement de la procédure pénale est intervenu s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, en raison du retrait de la plainte pénale, sans distraction de frais pour cette partie de la procédure et sans indemnité ; 4 - A.________ a été reconnue coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants et condamnée à une peine d’amende ; - l’effacement du profil ADN et des données signalétiques relatives à Mme A.________ a été ordonné ; - les honoraires du mandataire d’office ont fait l’objet d’une taxation en première instance. II. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance : 1. Libérer Mme A.________ des fins de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de la prévention de tentative de meurtre. Partant, prononcer son acquittement ; 2. Mettre les frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat, y compris les frais de défense, sauf en ce qui concerne l’infraction à la LStup ; 3. Débouter le Ministère public de toutes autres conclusions ; 4. Mettre les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat, de même que les frais de défense de Mme A.________ ; 5. Taxer les honoraires en seconde instance du mandataire d’office de l’appelante. 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré ne pas avoir voulu attaquer D.________ ; elle l’a repoussée car elle venait vers elle. Si elle avait su une seule seconde qu’elle pourrait avoir mal, qu’elle serait blessée ou qu’elle aurait pu passer sous le train, elle ne l’aurait jamais repoussée. Après trois ans, que sa vie est reconstruite et qu’elle a une petite fille, elle ne comprend pas que l’on puisse encore croire que son intention était de lui faire mal. Elle est une personne croyante et une bonne personne. Elle a ajouté être désolée. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, ne sont pas attaqués le classement de la prévention de lésions corporelles simples et la reconnaissance de culpabilité pour infraction à la LStup. N’est pas non plus remise en cause la peine y relative prononcée, à savoir une amende contraventionnelle de CHF 300.00, étant donné que le Parquet général n’a pas plaidé en appel au sujet du montant de l’amende et confirmé à la question du Président e.r. que ce point n’était plus contesté (D. 650). Ces points sont donc entrés en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Le Parquet général s’attaque en revanche à la condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui, demandant à ce que soit retenue une tentative de meurtre, ainsi que la mesure de la peine. A.________ quant à elle demande son acquittement de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, ce qui implique qu’elle conteste également les conséquences du verdict de culpabilité prononcé en première instance. 5 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu les appels interjetés par A.________ et par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 577-579). Aucune partie n’ayant contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 6 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une nouvelle audition de A.________ (D. 647-648). 8.2 A cette occasion, cette dernière a déclaré confirmer ses précédentes déclarations. Lorsqu’elle a poussé D.________, elle n’avait pas vu le train entrer en gare, dès lors qu’elle était dos au train. Elle avait en outre perdu la notion du temps et n’avait pas non plus entendu le train arriver. Quant à l’annonce de l’arrivée du train, elle ne l’a pas non plus entendue, celle-ci ayant probablement été couverte par les cris de l’altercation. Elle a également donné des renseignements sur sa situation personnelle actuelle. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 575-579), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a plaidé que lorsqu’on se trouve dans une gare, on doit partir du principe que des trains circulent. La prévenue a poussé D.________ avec force et sa perte d’équilibre s’explique ainsi par la force déployée et par l’élément de surprise. En aucun cas on ne doit retenir que D.________ a été déstabilisée en raison des lignes blanches. S’agissant de l’intention, la prévenue s’est rendu compte de la gravité de son geste immédiatement, sachant l’arrivée du train imminente. Elle était physiquement en état de se rendre compte de la situation. De l’avis du Parquet général, la réaction de la prévenue n’a pas été aussi soudaine que les premiers juges l’ont retenu ; les hommes ont commencé à se bagarrer et la prévenue a réagi assez rapidement, mais elle a eu le temps de se rendre compte de la dangerosité de la situation. En effet, il convient de tenir compte du lieu de l’altercation et de celui du banc où la prévenue se trouvait. Ce laps de temps était suffisant pour se rendre compte qu’une bagarre à cet endroit pouvait dégénérer. 10.2 Lors de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a affirmé que la prévenue avait poussé D.________ parallèlement aux voies et que c’est uniquement en raison de la présence des lignes blanches conjuguée aux baskets compensée de D.________ que celle-ci a chuté sur les voies. La prévenue n’aurait jamais pu imaginer que D.________ pourrait chuter sur les voies. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 Remarques préliminaires 11.1.1 A titre préliminaire il sied de relever que les déclarations de la victime se recoupent presque parfaitement avec celles de son compagnon, soit E.________, alors que 7 celles de A.________ se recoupent avec celle de F.________. Cela s’explique par les liens manifestes unissant chacun des couples ainsi que par le trajet en train de 18 minutes (soit le temps nécessaire à relier Moutier à la gare de Bienne), temps pendant lequel ils ont chacun eu largement le temps de peaufiner leur version des faits, comme la première instance l’a fait remarquer à juste titre (D. 578). 11.2 Faits non contestés 11.2.1 Le 28 juillet 2015, F.________ et A.________ étaient assis sur un banc du quai numéro 1 de la gare de Moutier pour attendre le train de 11:31 heures à destination de Bienne. D.________ et E.________ se trouvaient dans la salle d’attente du quai numéro 1 et, lorsqu’ils en sont sortis, E.________ a aperçu F.________ qu’il a reconnu, respectivement cru reconnaître, comme un ancien co-détenu de l’Etablissement pénitentiaire de G.________ et l’a interpellé à ce sujet (D. 109 l. 31- 34 et 38-42 ; D. 117 l. 69-70 ; D. 141 l. 28-29 ; D. 152 l. 48 ; D. 164 l. 33-35 ; D. 170 l. 74-75). Pour une raison inconnue, une bagarre a alors éclaté entre F.________ et E.________, le premier ayant asséné un coup de poing au second (D. 110 l. 56- 60 ; D. 141 l. 33 ; D. 153 l. 62-63 et 74 ; D. 155 l. 199). 11.2.2 A.________ ne conteste pas avoir ensuite poussé la victime. En effet, lors de sa première audition quelques heures après les faits, A.________ n’a pas nié avoir poussé D.________ (D. 164 l. 43-50), de même que lors de son audition d’arrestation du 30 juillet 2015 (D. 172 l. 135-143). Lors de son audition par-devant le Ministère public du 29 février 2016, elle a à nouveau reconnu avoir poussé la victime (D. 175 l. 47-49), de même qu’aux débats de première instance (D. 378 l. 29). 11.3 Faits contestés 11.3.1 A.________ conteste en revanche avoir poussé la victime en direction des voies, soutenant l’avoir poussée parallèlement aux voies, direction Bienne (D. 165 l. 57 ; D. 175 l. 47-49 ; D. 378 l. 39-41 et 45-46). D.________ aurait alors titubé ou glissé et serait tombée sur les rails (D. 165 l. 58 et l. 93 ; D. 175 l. 48 ; D. 377 l. 44 ; D. 379 l. 2). Elle soutient en outre avoir repoussé D.________ alors que celle-ci lui avait mis ses deux bras sur ses épaules pour l’empêcher d’aller vers les hommes (D. 377 l. 39-42 ; D. 378 l. 1-3) ; elle a juste voulu la repousser pour se dégager (D. 170 l. 56 et 78 ; D. 176 l. 64-66). A.________ indique en outre ne jamais avoir eu l’intention de pousser D.________ sur les voies (D. 164 l. 50-51 ; D. 165 l. 92) et ne même pas avoir entendu ou vu que le train arrivait (D. 170 l. 79 ; D. 171 l. 102- 103 et 107-108 ; D. 175 l. 54 ; D. 177 l. 98) 11.4 Analyse des déclarations de D.________ et mise en relation avec les autres moyens de preuve 11.4.1 La victime a été entendue pour la première fois très peu de temps après les faits, soit le 28 juillet 2015 à 13:06 heures. Quant au cœur des évènements, lors de sa première audition, elle a déclaré : « je ne peux plus vous dire, je crois qu’elle m’a juste poussée violemment et j’ai perdu l’équilibre et je suis tombée. Ouais ça devait être ça car ma jambe s’est pliée » (D. 110 l. 69-71), « j’étais dos aux voies, face à la barrière, je les ai regardés nous arriver dessus. Mais je n’aurais jamais pensé que la femme me saute dessus, je pensais que c’était une histoire de mecs, surtout 8 que je ne leur ai pas dit un seul mot » (D. 111 l. 107-109). A la question de savoir si elle a échangé des mots avec elle, D.________ répond : « non, rien, je n’ai pas eu le temps, elle a couru vers moi et elle m’a poussée contre les rails » (D. 111 l. 114- 115). Puis, à la question quant à savoir si A.________ avait vu le train arriver, elle répond : « oui, oui, ben oui. A l’heure qu’il était… tout le monde a vu arriver le train. Il était peut-être à 10 mètres de nous lorsqu’elle m’a poussée. Je tiens à rajouter que si elle avait voulu m’agresser, elle m’aurait tiré les cheveux ou donné un coup de poing, mais elle a choisi de me pousser sur les voies, de manière volontaire. C’est vraiment ignoble » (D. 111 l. 127-132). D’emblée on constate la véhémence avec laquelle la victime met l’accent sur la gravité du comportement de A.________, allant même jusqu’à lui prêter des intentions de meurtre (D. 111 l. 127-132). 11.4.2 Lors de sa deuxième audition du 22 avril 2016, soit près de 9 mois après les faits, la véhémence de la victime s’est apaisée, mais elle continue d’affirmer que A.________ l’a poussée en direction des voies (D. 118 l. 89-95). 11.4.3 Puis, lors des débats de première instance, elle donne une toute autre version des faits et affirme cette fois-ci « je tournais le dos aux rails, un peu de biais » (D. 381 l. 16), puis « quand A.________ est venue contre moi, j’ai fait un pas en arrière et j’ai mordu sur les lignes blanches, ce qui m’a fait perdre l’équilibre et je suis tombée. Après relecture, je précise que je fais 15 kg de plus que A.________ Elle ne m’a pas poussée assez fort pour que je vole sans ces lignes » (D. 381 l. 24-28), et « à votre question, je ne serais pas forcément tombée si je ne m’étais pas trouvée sur les lignes blanches. J’avais exactement le même genre de chaussures à l’époque que celles que je porte aujourd’hui. Mes pieds se sont pris dans ces lignes. Je ne m’attendais pas à ce qu’elle vienne contre moi. Je me suis laissé aller et je suis tombée comme une poupée sans résistance. Sans ces lignes blanches, je ne serais pas tombée. Elle n’a pas poussé tant fort. Les talons de mes chaussures ont croché dans ces lignes. Mes pieds sont restés au sol et je suis tombée en arrière » (D. 381 l. 43-45 ; D. 382 l. 1-7). A ce sujet, il sied de constater que les chaussures que portait la victime le jour des faits sont des chaussures à talons compensés (D. 99 et D. 407). En outre, la différence de gabarit entre A.________ et la victime mérite d’être soulignée (D. 408). 11.4.4 On remarque donc une tendance de la victime à nuancer ses propos plus le temps passe. La 2e Chambre pénale pense pouvoir l’expliquer par le fait que les premières déclarations de la victime étaient marquées par une colère importante envers A.________, voulant lui « faire payer » son geste, colère qui s’est apaisée avec l’écoulement du temps. 11.4.5 On remarque d’ailleurs la même tendance en ce qui concerne E.________. Lors de sa première audition du jour des faits, à la question de savoir quelle était l’intention de A.________, il répond : « elle voulait y faire mal. Vous me posez la question, si c’était pour séparer les gens qu’elle a poussé, je vous réponds en aucune façon » (D. 142 l. 68-69). S’agissant de savoir si A.________ avait remarqué l’arrivée du train avant de pousser D.________, il déclare « bien sûr qu’elle l’avait vu et même entendu à moins qu’elle soit sourde et aveugle. Elle avait conscience que le train arrivait » (D. 142 l. 74-75). 9 11.4.6 Les déclarations de D.________, en tout cas celles des 28 juillet 2015 et 22 avril 2016, ainsi que celles de E.________ sont ainsi sujettes à caution en ce qui concerne le fait que A.________ aurait vu et/ou entendu le train ou s’agissant des intentions que D.________ et E.________ lui prêtent. Celles faites par D.________ lors de l’audience des débats sont aussi sujettes à caution, car on remarque ici la tendance inverse, à savoir celle de minimiser les faits qui se sont produits et à expliquer sa chute par autre chose que le geste de A.________. A ce sujet, il est renvoyé au contenu du courrier de D.________ concernant le retrait de sa plainte pénale (D. 324-325). La Cour peut bien admettre que les lignes blanches indiquant la position à ne pas dépasser sur le quai avant l’entrée en gare des trains ont pu jouer un rôle dans la perte d’équilibre et la chute de D.________, mais il est pour le moins évident que c’est le fait que A.________ l’a poussée qui est la cause principale de la chute de D.________. Par ailleurs, il ne peut être retenu que A.________ a poussé D.________ très fort, mais son mouvement devait malgré tout revêtir une certaine intensité pour entraîner la chute de cette dernière. 11.5 Analyse des déclarations de A.________ et mise en relation avec les autres moyens de preuve 11.5.1 Lors de sa première audition, A.________ a spontanément et immédiatement reconnu avoir poussé la victime ce qui a fait tomber celle-ci sur les voies (D. 164 l. 39-45). S’agissant toutefois des éléments périphériques, elle met largement l’accent sur le fait qu’elle a simplement « repoussé » la victime, tentant ainsi de minimiser son comportement (D. 164 l. 40 et 50). Elle met d’ailleurs lourdement l’accent sur l’attitude préalable du couple D.________-E.________, leur imputant de ce fait la faute pour les faits qui se sont déroulés ensuite, dans le but probable de légitimer son geste (D. 164 l. 23-39 ; D. 165 l. 97-98 ; D. 170 l. 56-58 et 68-82 ; D. 171 l. 97-98 ; D. 172 l. 147-148 ; D. 175 l. 52). Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne saurait accorder trop de crédit à ses explications selon lesquelles elle aurait uniquement voulu se dégager de l’emprise de D.________. Ce d’autant plus que cette version des faits n’est corroborée que par les déclarations de son compagnon au moment des faits, F.________ (D. 153 l. 75- 76 ; D. 155 l. 207 ; D. 156 l. 215-220). La victime elle-même, lors de l’audience des débats, alors que, comme précisé ci-dessus, elle n’avait plus aucune rancœur envers A.________ et avait nuancé toutes ses précédentes déclarations, n’a pas confirmé ce point, déclarant « vous me dites que selon A.________, elle m’a repoussée parce que je lui faisais barrage par rapport aux hommes et que je l’avais saisie par les épaules : non, quand elle est arrivée, je pensais qu’elle allait vers son copain. Je ne pensais pas qu’elle allait me pousser. J’étais concentrée sur F.________ et mon copain. Je me suis fait surprendre quand A.________ est venue contre moi » (D. 381 l. 36-40), puis plus loin : « je ne m’attendais pas à ce qu’elle vienne contre moi » (D. 382 l. 2-3). D’ailleurs, cet élément de surprise est une constante dans les déclarations de la victime (D. 111 l. 108, 114 et 144-145 ; D. 118 l. 110-112 ; D. 119 l. 150-151, 154 et 157-158 ; D. 383 l. 19). La 2e Chambre pénale retient dès lors qu’il n’y a eu aucune « empoignade » entre les deux femmes. Le fait que tous les témoins « neutres » de la scène n’ont vu aucune altercation physique entre les deux femmes, ayant uniquement perçu la bagarre entre E.________ et F.________, puis la chute de D.________ sur les voies 10 (H.________ : D. 122 l. 27-35 ; I.________ : D. 125 l. 25-37, D. 126 l. 76-86 ; J.________ : D. 131 l. 23-27 et 47-48 ; K.________ : D. 137 l. 21-28, D. 138 l. 61- 63) ne fait que renforcer cette conclusion. D’ailleurs, lors de son audition du lendemain par-devant le Procureur, A.________ ne parle plus de cette « empoignade » et parle uniquement du fait qu’elle a voulu repousser la victime (D. 170 l. 78). 11.5.2 En outre, le fait qu’elle aurait poussé la victime en direction de Bienne et non en direction des voies est contredit par tous les témoignages, y compris celui du témoin F.________ qui déclare « A.________ était dans la même position que moi mais sur ma gauche, soit face aux rails. Le dernier geste que je l’ai vu faire c’est mettre ses mains à sa bouche, elle avait les yeux écarquillés. D.________ elle était dos aux rails, en face-à-face avec A.________ » (D. 158 l. 48-50 ; voir également son croquis en D. 162). Le conducteur du train H.________ a déclaré à ce sujet : « à votre question de savoir si la dame a trébuché, fait plusieurs pas, roulé ou autre : entre le moment où la personne est poussée et qu’elle passe devant mon train, il ne s’est rien passé d’autre. Après être poussée, elle est tombée directement sur les rails, sur un pied », puis à la question de savoir quelle était la position de la dame avant qu’elle ne chute : « je la vois de profil avant qu’elle ne chute » (D. 386 l. 8-13). Par ailleurs, si A.________ avait poussé D.________ en direction de Bienne comme elle le prétend, D.________ ne serait selon toute vraisemblance pas tombée sur la voie de chemin de fer, mais simplement à terre sur le quai (ce qui est démontré par la photographie de la reconstitution en D. 409 et a été relevé par D.________ lors des débats de première instance, D. 382 l. 9-10). 11.5.3 S’agissant du fait de savoir si A.________ avait vu le train entrer en gare, il a déjà été exposé que les déclarations de D.________ et E.________ sont sujettes à caution sur ce point, car marquées par la colère (voir ch. 11.4.6). H.________ a déclaré qu’il était impossible de dire si A.________ avait vu le train arriver (D. 122 l. 50). Il sied en outre de relever qu’au moment du geste de A.________, le train n’était pas tout proche, contrairement à la distance de 8 m estimée par D.________ dans ses premières déclarations (D. 111 l. 8). Les autres personnes entendues ont en effet parlé d’une distance comprise entre 30 (J.________, D. 132 l. 54-55), 75 (I.________, D. 125 l. 45-46) et 100 m (H.________, D. 122 l. 46). En reprenant, le tableau des distances fourni par les CFF, il est possible de constater que le coup de sifflet du train a été donné au km 213,1816 (D. 38), soit juste après la chute, et que le train s’est immobilisé au km 213,2571 (D. 43). Le train a donc parcouru une distance de plus de 75,5 m après la chute (car il faut encore tenir compte du temps de réaction du pilote de locomotive ayant vu la chute avant d’actionner le sifflet). Vu que le train s’est immobilisé environ 10 à 30 m après la chute (voir ch. 11.6.4 ci- après), il sied de retenir, au bénéfice du doute, que l’avant du train se trouvait à environ 70 m de l’endroit de la chute de D.________. Enfin, il ressort des photos de la reconstitution (D. 409 ss), quelle que soit la version retenue, que A.________ soit avait le dos tourné par rapport au train entrant en gare, soit regardait en biais en direction des voies dans la direction opposée à celle de l’arrivée du train. Sur la base de tous ces éléments, la Cour ne peut retenir comme établi que A.________ a vu le train arriver. 11 11.5.4 Quant au fait de savoir si A.________ a entendu le train arriver, il ressort des déclarations du conducteur du train H.________, qu’il a actionné le sifflet seulement après avoir vu D.________ tomber sur les voies (D. 386 l. 15-17), ce qui implique que A.________ n’a pas pu entendre ce coup de sifflet avant son geste. Il ressort d’ailleurs du listing des CFF que le sifflet a été enclenché à 11:29:36:360 et le freinage d’urgence à 11:29:38:460 (D. 38-39), ce qui est compatible avec cette version des faits. Par ailleurs, il sied de relever qu’un train en phase de décélération peut très bien entrer en gare en faisant peu de bruit (ce qui ressort en l’espèce des déclarations de I.________, D. 125 l. 24) et que la direction et l’intensité du vent (ne pouvant plus être rétablis dans la présente procédure) peuvent avoir une influence sur la perception auditive de l’arrivée dudit train. En conséquence, la 2e Chambre pénale ne peut pas non plus considérer comme établi que A.________ aurait entendu le train entrer en gare. En revanche, il est évident qu’elle était consciente qu’un train aller arriver incessamment (elle l’a reconnu elle- même, D. 165 l. 83), vu la raison de sa présence sur le quai. L’arrivée prochaine du train avait déjà été annoncée et la question de savoir si A.________ avait perçu cette annonce ou non (Me B.________ ayant plaidé cette dernière hypothèse en appel) n’a pu trouver de réponse claire. 11.6 Autres moyens de preuve 11.6.1 Les déclarations des autres personnes entendues ont déjà été mises en relation avec celles des deux protagonistes dans les développements qui précèdent. Il sied encore de relever les éléments suivants découlant des autres moyens de preuve disponibles. 11.6.2 L’examen médical effectué par l’Institut de médecine légale sur la personne de A.________ (D. 68-69) et les photographies prises par la police (D. 91-94) n’ont fait état que de blessures très superficielles constatées en lien avec l’altercation. Ces éléments ne parlent pas en faveur du fait qu’elle aurait été agressée par D.________ et corroborent la conclusion selon laquelle il n’y a pas eu d’empoignade entre les deux principales protagonistes (voir ch. 11.5.1). 11.6.3 Diverses expertises de l’Institut de médecine légale figurent au dossier. S’agissant de D.________, l’expertise du 31 août 2015 (D. 50) se basant sur l’analyse d’urine a démontré une consommation d’alcool peu élevée (0,35 ‰) ainsi qu’une consommation de cannabis, de benzodiazépine et de méthadone (voir aussi D. 56). L’expertise complémentaire du 16 août 2016 (D. 59) a précisé ces résultats sur la base des analyses de sang, expliquant qu’il n’y avait pas de traces d’alcool dans le sang, que les concentrations de benzodiazépine et de méthadone relevaient d’un dosage thérapeutique et que la consommation de cannabis alléguée le jour précédant les faits ne devait en principe pas avoir d’effet sur la coordination des mouvements. De manière générale, l’Institut de médecine légale a relevé que l’ensemble des résultats ne permet pas d’affirmer une emprise sur le système nerveux central de D.________ et qu’il n’y pas non plus lieu d’admettre que les substances constatées puissent avoir pour effet de rendre une personne agressive, une diminution de l’inhibition sans perte de contrôle n’étant toutefois pas exclue. Sur la base d’une nouvelle analyse du sang veineux, l’expertise complémentaire du 18 octobre 2016 (D. 246) a relevé que la concentration de 12 cannabis dans le sang n’était pas incompatible avec une consommation le matin même des faits et que cela aurait pu troubler l’équilibre, ralentir les réactions ou altérer la perception de D.________. Lors des débats en appel, cette dernière a toutefois exclu une consommation le matin des faits, affirmant qu’elle n’avait consommé ni « joint » ni alcool (D. 380 l. 26-33 ; D. 383 l. 18-19). Sur ce point, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation des premiers Juges (D. 582) selon laquelle les bons réflexes de D.________ après sa chute et en particulier le fait qu’elle s’est écartée immédiatement de la voie, parlent en défaveur d’une influence des stupéfiants sur la coordination de ses mouvements et par conséquent sur sa chute. 11.6.4 Le rapport d’identité judiciaire démontre que D.________ a bien heurté la voie de chemin de fer avec son pied, étant donné que sa chaussure porte des traces de rouille (voir la photographie en D. 99), il ne permet toutefois pas de dire avec certitude si D.________ a chuté sur la voie et a dû rouler par terre pour éviter le train avant de se relever (selon ses propres déclarations, D. 110 l. 73-75) ou si elle a simplement dû s’écarter après être tombée sur ses pieds (selon les déclarations de H.________, D. 122 l. 33-35). Il convient toutefois de relever que les déclarations de D.________ sur ce point sont confirmées par celles de J.________ (D. 132 l. 78-79), ainsi que de K.________ (D. 137 l. 26-27) et I.________ (D. 125 l. 38-40), si bien que la Cour peut retenir la version de D.________. Cet élément n’est toutefois pas absolument déterminant, étant donné que le rapport des CFF du 29 juillet 2015 (D. 31) démontre que le train était en mode de freinage d’urgence (donc avec la décélération maximale possible, contrairement aux déclarations de J.________, D. 131 l. 41) et n’aurait ainsi pas pu s’arrêter plus rapidement. Cela implique que si D.________ n’avait pas quitté la voie (que ce soit en se relevant ou en roulant pour s’écarter), elle aurait été happée par le train qui ne s’est arrêté qu’environ 10 à 30 mètres après l’endroit où la chute a eu lieu (voir les déclarations de H.________, D. 122 l. 33-36 ; voir également les déclarations de K.________, D. 137 l. 38-40). Le danger pour la vie de D.________ doit être considéré comme imminent et le temps qu’elle avait à disposition pour réagir et s’écarter n’excédait pas 6 à 7 secondes compte tenu de la vitesse et de la distance du train. E.________ n’a pas su pendant un moment si sa compagne était passée sous le train (D. 145 l. 32 ; D. 153 l. 86-87). De plus, tous les témoins s’accordent à dire que si la victime n’avait pas eu la présence d’esprit de continuer sa « culbute », elle aurait fini sous le train avec des conséquences tragiques (H.________ : D. 122 l. 35 ; I.________ : D. 126 l. 62 ; J.________ : D. 132 l. 76-79 ; K.________ : D. 138 l. 56). Le conducteur du train H.________ a d’ailleurs cru qu’il aurait un accident de personne (D. 385 l. 31-32). Bien heureusement, la Cour n’a pas à se pencher sur les conséquences de la chute, étant donné que D.________ a pu éviter le train. Il sied toutefois de retenir qu’un convoi ferroviaire, même une rame de train régional (en l’espèce une navette de type Domino, D. 31) à faible vitesse, représente une masse en mouvement considérable. Une personne renversée par un train lancé à faible allure a donc des chances de survie minimes. Ces dernières doivent être considérées comme nulles si la personne passe sous les roues du train, quelle que soit la vitesse et la masse du convoi. 13 12. Etat de fait retenu par la Cour 12.1 Sur la base de tout ce qui précède et par rapport aux faits mis en accusation, la 2e Chambre pénale retient comme établi que, le 28 juillet 2015, suite à une altercation ayant éclaté entre F.________ et E.________ sur la voie 2 de la gare de Moutier un peu avant 11:30 heures, A.________ : - s’est levée du banc où elle était assise et s’est dirigée vers D.________, qui se trouvait quant à elle sur le quai dos aux voies, à proximité de l’escalier, sur les lignes blanches indiquant la distance de sécurité à ne pas franchir avant l’arrivée du train, - a poussé D.________ d’une manière pas particulièrement violente, mais malgré tout avec une certaine intensité, en direction des voies de chemin de fer, ce qui a eu pour conséquence que D.________ a chuté sur les voies, alors que le train no 3164 entrait en gare et que l’avant du train se trouvait à une distance d’environ 70 m du lieu de la chute, - a agi très rapidement, sans véritable temps de réflexion, - n’avait ni vu ni entendu le train arriver, mais était consciente de son arrivée imminente. 12.2 Il convient d’ajouter à cet état de fait qu’il y a une différence de taille et de poids importante entre les deux protagonistes. D.________, grâce à un bon réflexe, a pu rouler, se relever rapidement et quitter la voie sur laquelle le train arrivait en ne souffrant que de contusions et hématomes superficiels. Si tel n’avait pas été le cas, D.________ aurait été victime d’un accident ne lui laissant quasiment aucune chance de survie, car le train dont le pilote avait actionné le sifflet et engagé un freinage d’urgence n’aurait pas pu s’arrêter avant l’emplacement de la chute. 12.3 D’un point de vue subjectif, A.________ a de manière crédible et constante affirmé ne jamais avoir eu l’intention de tuer la victime. Elle semble avoir été très affectée par les évènements et par les graves conséquences que son geste aurait pu avoir. La question de savoir si elle avait envisagé le résultat de la mort de D.________ et si elle s’en était accommodée sera examinée dans la partie en droit. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir qu’il convient de différencier les deux infractions mises en accusation selon la maîtrise que l’auteur avait sur le danger. En l’espèce, il convient de retenir la tentative de meurtre par dol éventuel, dès lors que la prévenue n’avait aucune emprise sur le déroulement des évènements après avoir poussé la victime. En outre, plus la probabilité de la réalisation de la lésion est grande, plus il faut admettre que l’auteur l’a acceptée. 13.2 Lors de sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas argumenté en détail sur le plan juridique, dès lors qu’il fait valoir l’absence de dol tant s’agissant de la 14 tentative de meurtre que de la mise en danger de la vie d’autrui et ainsi demandé l’acquittement de sa cliente. 14. Tentative de meurtre 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre au sens de l’art. 111 en lien avec l’art. 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 583-584). En l’espèce, vu les faits considérés comme établis, les éléments constitutifs objectifs du meurtre au degré de réalisation de la tentative sont manifestement remplis. 14.1.1 Etant donné qu’en l’espèce une intention directe de tuer n’a pas pu être retenue (voir ch. III.12.3), seule une tentative de meurtre par dol éventuel entre en ligne de compte. Il sied de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 14.1.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : 15 Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.1.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 14.2 En l’espèce, faute d’aveux et d’évidence, l’intention de A.________ ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. Les points suivants peuvent être relevés concernant les faits établis (voir ch. III.12) : - A.________ s’en est prise à D.________ très peu de temps après que l’altercation entre F.________ et E.________ a éclaté ; - son geste a été soudain et rapide et il n’y a eu aucun temps de réflexion ; - il n’a pas pu être établi qu’elle a vu le train arriver (ch. III.11.5.3) ; - il n’a pas non plus pu être établi qu’elle a entendu le train qui était tout proche (ch. III.11.5.4) ; - le gabarit de A.________ est bien moindre que celui de D.________. 14.3 S’il doit être admis que le risque de réalisation de la mort de la victime était considérable, notamment au vu de l’arrivée imminente du train en gare et du fait que le salut de la victime ne tient qu’à la rapidité de ses réflexes, au vu des circonstances relevées ci-dessus, on ne saurait toutefois retenir que la A.________ a accepté le résultat qui aurait pu survenir et encore moins qu’elle s’en serait accommodée. En effet, il convient de différencier la conscience et la volonté de créer un danger de mort imminent, de la conscience et la volonté de la réalisation du résultat, à savoir la mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2014 du 16 février 2015 consid. 1.4.4). S’il est manifeste que pousser quelqu’un à proximité de voies de chemin de fer alors qu’un train arrive en gare constitue en soi une violation importante du devoir de diligence et cause un grave risque pour la victime de tomber sur les voies et de se faire happer par le train, la Cour ne peut retenir que A.________ aurait envisagé le résultat et s’en serait accommodé, étant donné qu’il ne peut être établi ni qu’elle aurait vu ni qu’elle aurait entendu le train arriver et qu’elle est plus petite et moins lourde que D.________. Elle semble au contraire n’avoir pas envisagé la chute de D.________ sur les voies, même si la position dans laquelle elle se trouvait aurait dû l’inciter à ne pas agir comme elle l’a fait. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas de retenir que la prévenue a consciemment et volontairement adopté un comportement qui ne faisait dépendre plus que du hasard la survenance d’une issue fatale. La 2e Chambre pénale précise que s’il était possible de prouver que A.________ avait vu ou entendu arriver le train à proximité immédiate, il faudrait juger cette question différemment. Le seul fait que A.________ était consciente qu’un train allait arriver incessamment n’est pas suffisant pour fonder un dol éventuel de tentative de meurtre. En ce sens, la Cour partage l’avis de la première instance (D. 583) selon lequel la présente 16 affaire diffère d’autres affaires invoquées par le Parquet général déjà jugées en matière de faits partiellement similaires. 14.4 Dans ces conditions, la 2e Chambre pénale ne peut se forger la conviction que A.________ avait considéré la mort de la victime comme le résultat possible de son action, encore moins qu’elle l’ait accepté pour le cas où il se réaliserait. Aucune intention d’homicide ne saurait ainsi être démontrée en l’espèce et la qualification juridique de tentative de meurtre doit être écartée. 15. Lésions corporelles graves 15.1 Ni dans sa déclaration d’appel (D. 603) ni dans son réquisitoire en appel, le Parquet général n’a demandé que cette qualification juridique soit retenue. Etant donné que l’acte d’accusation n’a pas été modifié en appel et que la Cour n’est pas tenue par les conclusions des parties (ch. I.5.1), elle se doit malgré tout d’examiner brièvement cette prévention. 15.2 S’agissant de la description des éléments constitutifs et de la théorie relative à l’art. 122 CP, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 584). 15.3 En l’espèce, l’examen de la Cour peut être relativement bref. En effet, il a été jugé en fait que si elle n’avait pas eu un bon réflexe pour s’enlever de la voie de chemin de fer avant l’arrivée du train, D.________ n’aurait de toute évidence pas seulement été blessée, mais elle n’aurait pas survécu avec une très grande vraisemblance (ch. III.11.6.4). L’abandon de la prévention de tentative de meurtre, seule envisageable en tant qu’infraction de lésion, emporte donc également celle de lésions corporelles graves. 16. Mise en danger de la vie d’autrui 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 585-586), sous réserve des quelques compléments suivants. 17 16.2 Eléments constitutifs objectifs 16.2.1 Sur le plan objectif, il y a mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP si l’auteur a adopté un comportement dangereux (1), qu’un danger de mort imminent a été créé (2) et s’il existe un lien de causalité entre le comportement et le danger (3). 16.2.2 Il est essentiel de rappeler, par ailleurs, que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un délit de mise en danger et non de lésion (ATF 100 IV 215 consid. 3) et qu’ainsi il n’est pas nécessaire que la probabilité d’un décès apparaisse supérieure à 50% (ATF 111 IV 51 consid. 2). 16.2.3 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu par la Cour de céans que A.________, par son comportement, a réalisé tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger. En effet, il est indéniable que le fait de pousser quelqu’un alors qu’il se trouve à proximité et dos aux voies constitue un comportement dangereux en ce sens que l’auteur créé un grand risque que la personne chute sur les voies. Le fait pour une personne de se retrouver sur les voies constitue en soi un danger de mort, dès lors qu’un train pourrait arriver à tout instant et qu’une collision serait très vraisemblablement mortelle et qu’un passage sous les roues du train le serait de manière certaine. Ceci est d’autant plus vrai si la personne est projetée sur les voies d’un train dont il est connu qu’il doit arriver dans les instants qui suivent. Ce danger de mort devient alors imminent. En l’espèce, le danger de mort était d’une très grande imminence (voir ch. III.11.6.4). Enfin, le lien de causalité entre le comportement et le danger est en l’espèce donné ; c’est bien le geste de A.________ qui a causé la chute de la victime. Le fait que D.________ aurait été prise par surprise et ainsi déséquilibrée et se serait pris les pieds dans les lignes blanches, thèse plaidée par la défense et soutenue par la victime lors de son audition devant le Tribunal de première instance, bien qu’en soi possible, ne change rien à ce constat et n’est en rien en mesure d’interrompre le lien de causalité en l’espèce (voir ch. III.11.4.6). En effet, même si la victime s’était bien « encoublée » dans les lignes blanches en relief à cause de ses chaussures à talons compensés, il n’en demeure pas moins qu’elle a été déséquilibrée en premier lieu par le geste de A.________ qui l’a poussée. 16.3 Eléments constitutifs subjectifs 16.3.1 Du point de vue subjectif, la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP est réalisée si l'auteur a agi intentionnellement et que l'acte a été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). Il en découle que la volonté de créer un danger de mort imminent se situe entre le dol éventuel de l’homicide intentionnel et la simple négligence consciente. Il y a homicide ou tentative d’homicide intentionnels si l’auteur veut la mort de la victime ou accepte cette éventualité ; il y a homicide par négligence s’il adopte un comportement dangereux, qu’il ait ou non perçu le risque, mais en 18 comptant bien, par légèreté, que le risque ne se réalisera pas ; dans le cas de la mise en danger de la vie d’autrui, l’auteur, sans accepter l’éventualité du décès, veut créer un risque de mort (BERNARD CROBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, no 26 ad art. 129 CP). Il doit être ainsi souligné que l’intention doit porter sur la création d’un danger de mort imminent et non sur la survenance d’un résultat. 16.3.2 En l’espèce, s’agissant premièrement de l’intention, il ne fait aucun doute que A.________ avait conscience du danger de mort imminent auquel elle a exposé D.________. A.________ a d’ailleurs déclaré à ce propos : « j’ai eu peur au moment où elle est tombée, car je savais que le train allait arriver bientôt » (D. 165 l. 83). En outre, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier le fait que A.________ a poussé D.________ alors que cette dernière se trouvait au bord de voies de chemin de fer et que A.________ savait l’arrivée en gare du train imminente, cette dernière ne saurait sérieusement prétendre qu’elle n’était pas consciente de créer un danger de mort imminente pour D.________. Il découle de l’expérience générale de la vie que le fait de pousser quelqu’un qui se trouve au bord des voies de chemin de fer constitue un risque important que cette personne chute sur les voies, ce qui crée un danger de mort pour cette personne, ce d’autant plus lorsque l’arrivée d’un train est imminente. S’il peut être retenu que A.________ n’a pas voulu ou accepté la mort de D.________, en revanche, elle a choisi malgré tout de pousser sa victime à proximité des voies, acceptant ainsi le fait que A.________ D.________ chute sur les voies et soit ainsi exposée à un danger de mort imminent. La thèse de la défense selon laquelle la prévenue se trouvait « dans une bulle », incapable de se rendre compte des circonstances de son geste, ne saurait donc être suivie, car elle n’est corroborée par aucun élément du dossier. 16.3.3 La façon d’agir de A.________ est manifestement sans scrupules. En effet, un auteur qui pousse une personne sur les voies de chemin de fer alors qu’un train est en approche agit de manière particulièrement répréhensible et au mépris de la vie humaine et dénote une absence complète d’égards pour autrui. Il est en outre à noter que l’acte de A.________ se situe à la limite de la tentative d’homicide par dol éventuel (voir ch. 14.3), la limite – très subtile – au niveau de l’intention n’ayant de justesse pas été franchie. 16.4 Il découle de tout ce qui précède que A.________ s’est rendue coupable de mise en danger de la vie d’autrui et que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. V. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 587). Dans la présente cause, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit de sanctions ne conduisent en aucun cas au prononcé 19 d’une sanction plus clémente que le droit actuel. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 18. Arguments des parties 18.1 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a plaidé une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti du sursis pendant 2 ans, étant précisé qu’il plaidait un verdict de culpabilité de tentative de meurtre par dol éventuel. 18.1.1 Le Parquet général a mis en évidence le motif futile et irréfléchi de l’acte, précisant qu’il convient toutefois de tenir compte que la prévenue a présenté ses excuses et semble s’être réconciliée avec D.________ sur le long terme. Sur le plan personnel, A.________ est devenue mère d’une petite fille, ne travaille plus et est soutenue par le Service social. Elle se trouve par ailleurs toujours en traitement thérapeutique par méthadone. Même s’il s’agit d’un élément neutre, il doit être relevé qu’elle n’a pas d’antécédents. 18.1.2 Le Parquet qualifie la faute de légère à moyenne pour tentative de meurtre par dol éventuel. 18.2 Lors de sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas plaidé sur la question de la peine, puisqu’il a demandé l’acquittement total de sa cliente. 19. Genre de peine 19.1 Au vu de la quotité de la peine qui sera prononcée (ch. 24), seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce et il n’y a pas lieu de motiver davantage cette question. 20. Cadre légal 20.1 Dans la présente affaire, le cadre légal s’étend d’un jour-amende à cinq ans de peine privative de liberté. 21. Eléments relatifs à l’acte 21.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 587-588), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 La Cour de céans tient à souligner une fois encore à quel point le danger de mort a été imminent en l’espèce. Tout un chacun sait qu’un quai de gare est un endroit dangereux sur lequel il convient de se comporter avec une grande prudence. Ainsi, la mise en danger a été extrêmement importante et la réalisation de ce danger n’a pas eu lieu uniquement grâce à la chance et aux réflexes de D.________. Les faits n’ont eu pour ainsi dire aucune conséquence physique pour cette dernière. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que A.________ a agi sur un « coup de tête », sans préméditer son acte et qu’elle a immédiatement regretté son geste. 21.3 Il est en outre à relever que l’énergie criminelle déployée par A.________ était faible, au vu des circonstances retenues du cas d’espèce. Les raisons invoquées à 20 la base de son geste sont très futiles, puisque A.________ explique avoir voulu écarter de son chemin D.________. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, et compte tenu du cadre légal en l’espèce (jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté), la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne, plutôt au bas de l’échelle que cette qualification désigne. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 588), sous réserve des quelques précisions suivantes. 23.2 Le comportement en procédure de A.________ peut être qualifié de neutre. Il sied de relever qu’elle a d’emblée reconnu les faits essentiels, ce qui est un élément positif. Même si c’est un élément neutre comme l’a exposé à juste titre le Parquet général (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), il convient de souligner qu’elle n’a pas d’antécédents selon le nouvel extrait de casier judiciaire (D. 624) et qu’elle n’a plus fait parler d’elle depuis les faits. Il doit en outre être relevé qu’elle a présenté des excuses à D.________. 23.3 S’agissant de sa situation personnelle, A.________ a déclaré lors des débats en appel être maman d’une petite fille âgée de 6 mois et être en ménage avec son compagnon. Elle s’occupe de sa fille et est sans emploi. Elle suit toujours un traitement thérapeutique de méthadone, soit 30 mg par jour. Elle est soutenue par le Service social et perçoit approximativement CHF 1'200.00 par mois, pour elle et son enfant, étant précisé que ¾ de son loyer ainsi que sa caisse maladie sont également pris en charge. Elle a en outre précisé ne plus avoir de problèmes de dépendance. 23.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement favorables. Ils justifient donc une légère adaptation de la quotité de la peine. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Compte tenu de la faute moyenne et de l’infraction retenue, ainsi que des éléments relatifs à l’auteur légèrement favorables, la peine de 24 mois telle que prononcée en première instance doit être considérée comme appropriée à punir la culpabilité de A.________. 24.2 La peine beaucoup plus élevée requise par le Parquet général s’explique par le verdict de culpabilité requis pour une autre infraction. 25. Sursis 25.1 S’agissant du sursis, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de la première instance (D. 588-589). En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir un pronostic défavorable en l’espèce et il convient d’accorder le sursis 21 complet. La durée du délai d’épreuve n’a pas été remise en question par le Parquet général et il convient ainsi de le fixer à 2 ans. 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ entre le 28 juillet 2015 et le 30 juillet 2015, à savoir au total 3 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 589). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 21'640.70 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). En l’espèce, le Parquet général succombe dans la mesure où il a demandé la condamnation pour tentative de meurtre en lieu et place de la mise en danger de la vie d’autrui et qu’il a, par voie de conséquence, demandé une peine beaucoup plus élevée que celle prononcée. De son côté, A.________ succombe également puisqu’elle a demandé son acquittement de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. Ainsi, il convient de partager les frais de deuxième instance à raison d’une moitié chacun. 22 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 30.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance et qu’elle est en tout état de cause au bénéfice d’une défense d’office. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII). VII. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de 23 prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 31.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 Il convient ainsi de confirmer la fixation de l’indemnisation du défenseur d’office de A.________, y compris les obligations de remboursement y relatives. 33. Deuxième instance 33.1 Pour la procédure d’appel, la note d’honoraires remise lors de l’audience des débats du 4 juillet 2018 par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, A.________ est tenue de rembourser la moitié de l’indemnité payée à son défenseur d’office et de la différence entre les honoraires qu’il a touchés en tant que défenseur d’office et ceux qu’il aurait touchés en tant que défenseur privé. Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. 33.2 En l'espèce, la note peut être également reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. VIII. Ordonnances 34. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 34.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi 24 sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 34.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, soit le Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’Ordonnance du 14 octobre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE, RSB 122.201). En effet, selon la circulaire de l’Office de la population et des migrations du 25 juillet 2011, les jugements rendus dans des procédures concernant des citoyens de pays membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ne doivent être communiqués que s’ils prononcent une peine privative de liberté d’au moins 12 mois. 35.2 En l’espèce, A.________ est citoyenne d’Allemagne, pays membre de l’Union européenne, mais la peine prononcée est une peine privative de liberté de plus de 12 mois. Il convient donc de communiquer le présent jugement. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 août 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 28 juillet 2015 à 2740 Moutier au préjudice de D.________ en raison du retrait de la plainte pénale (ch. I.2 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, commise le 26 juillet 2015, à Moutier (ch. I.3 AA) ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 28 juillet 2015, à Moutier (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 40, 42, 47, 129 CP, 19a LStup, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 26 II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois ; l’arrestation provisoire de 3 jours est imputée à raison de 3 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 21'640.70 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'000.00, à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 48.58 200.00 CHF 9'716.00 Débours soumis à la TVA CHF 756.10 TVA 8.0% de CHF 10'472.10 CHF 837.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'309.85 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 11'309.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'116.60 Débours soumis à la TVA CHF 756.10 TVA 8.0% de CHF 13'872.70 CHF 1'109.80 Total CHF 14'982.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'672.65 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 3'672.65 27 1.2. pour la deuxième instance : 1.2.1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2017 3.50 200.00 CHF 700.00 Débours soumis à la TVA CHF 28.60 TVA 8.0% de CHF 728.60 CHF 58.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 786.90 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 393.45 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 393.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 945.00 Débours soumis à la TVA CHF 28.60 TVA 8.0% de CHF 973.60 CHF 77.90 Total CHF 1'051.50 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 264.60 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 132.30 1.2.2. Prestation dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 10.67 200.00 CHF 2'133.30 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 82.40 TVA 7.7% de CHF 2'365.70 CHF 182.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'547.85 Part à rembourser par la prévenue 50 % CHF 1'273.95 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'273.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'880.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 82.40 TVA 7.7% de CHF 3'112.40 CHF 239.65 Total CHF 3'352.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 804.20 Part de la différence à rembourser par la prévenue 50 % CHF 402.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 28 V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN L.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 4 juillet 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 23 août 2018) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30