Au vu de tout ce qui précède, une indemnisation du défenseur d’office à hauteur de 17 heures parait équitable. Il est renvoyé aux tableaux figurant au présent dispositif pour les détails. 36.5 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art.