(soit un tiers à charge du canton de Berne, un tiers à charge du prévenu et un tiers à charge de la partie plaignante elle-même) doit être appliquée dans les réserves à effectuer s’agissant de l’indemnité à verser par le canton à Me E.________. On rappellera (voir chiffre 31.3 ci-dessus) qu’en seconde instance, le statut de la partie plaignante de victime au sens de la LAVI ne fait pas obstacle à une réserve à son égard en vue d’un remboursement par elle de l’indemnité versée par le canton (dans une proportion correspondant à celle dans laquelle elle succombe dans ses