Toute l’activité du défenseur d’office et de la mandataire d’office justifiée par la présente procédure doit être indemnisée à titre d’activité sur le plan pénal. 33.2 Sur le plan pénal, l’indemnité à verser au défenseur d’office du prévenu doit être assumée par le prévenu lui-même (dans l’hypothèse où il revient à meilleure fortune) à raison d’un tiers au vu des conclusions, des préventions retenues ainsi que des classements et des libérations survenus, le tout en proportions équivalentes. Sur cette même base, la clé de répartition à raison d’un tiers chacun