Dès lors, il n’y a pas lieu d’allouer de dépense ou d’indemnité à ce titre. Toute l’activité du défenseur d’office et de la mandataire d’office justifiée par la présente procédure doit être indemnisée à titre d’activité sur le plan pénal. 33.2 Sur le plan pénal, l’indemnité à verser au défenseur d’office du prévenu doit être assumée par le prévenu lui-même (dans l’hypothèse où il revient à meilleure fortune) à raison d’un tiers au vu des conclusions, des préventions retenues ainsi que des classements et des libérations survenus, le tout en proportions équivalentes.