corrigé de manière non négligeable en appel en faveur du prévenu, l’indemnité à verser aux mandataires d’office successives de la partie plaignante doit faire l’objet d’une réserve à l’égard du prévenu à hauteur d’une proportion de 60% seulement. Pour les 40% restant, ils demeurent à la charge du canton ; la partie plaignante ne saurait être recherchée en vertu de son statut de victime au sens de la LAVI.