Le prévenu ayant fait l’objet d’une reconnaissance de culpabilité pour une partie considérable des préventions qui lui étaient reprochées mais le résultat obtenu en première instance ayant dû être corrigé de manière sensible en appel à son bénéfice, l’indemnité à verser à son défenseur d’office fera l’objet d’une réserve à l’égard du prévenu, en cas de retour à meilleure fortune, à hauteur d’une proportion de 60%. Les 40% restant doivent être assumés par le canton. 32.2 La partie plaignante ayant eu gain de cause sur une part significative des préventions en première instance mais le résultat obtenu ayant cependant dû être