65 31.5 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants ne sauraient être mis à la charge de la partie plaignante qui succombe, à défaut de base légale. 31.6 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art.